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TJ 62160, 16 juill. 2025, RG 25/00282


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6879554a64dcbd881becb508

Texte de la décision

6,150 caractères

Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]

JUGEMENT

DU : 16 Juillet 2025

S.C.I. [Adresse 10]

C/

[O] [I]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 16 Juillet 2025

Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [O] [I],
demeurant Chez Mr [C] [Y] - [Adresse 5]

non comparante

DÉBATS : 05 Juin 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00282 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7] et plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2021, la S.C.I. [Adresse 10] a donné à bail à Madame [O] [I] un logement et un emplacement de stationnement, situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 590,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la S.C.I. Grande Rue 2 a fait signifier à Madame [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 9457,97 euros au titre des loyers et charges impayés, de justifier de l'assurance du logement et de justifier de l'occupation effective du logement.

Par courrier du 13 août 2024, Madame [O] [I] a fait savoir au bailleur qu'elle quittait le logement, joignant les clés de l'appartement, et a évoqué un logement insalubre outre la volonté d'honorer le paiement des loyers impayés dès que sa situation le lui permettrait.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la S.C.I. [Adresse 10] a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes:
11.540,96 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 03 février 2025,1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
A l'audience du 05 juin 2025, la S.C.I. Grande Rue 2, représentée, s'en référé oralement aux demandes et moyens contenu dans son acte introductif. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [O] [I], à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [O] [I], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [O] [I], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 23 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 05 juin 2025 que la S.C.I. [Adresse 10] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [I] à payer à la S.C.I. Grande Rue 2 la somme de 11.540,96 euros actualisée au 05 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2024 et de l'assignation.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de 11.540,96 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 05 juin 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la S.C.I. Grande Rue 2 de ses autres demandes et prétentions,

CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 avril 2024 et le coût de l'assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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