TJ 49007, 15 juill. 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
15 Juillet 2025
AFFAIRE :
[J] [V]
C/ S.A.S. DH RENOV
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZEY
Assignation :10 Janvier 2025
Ordonnance de Clôture : 24 Avril 2025
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 23 Septembre 1977 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DH RENOV immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B492 249 065 dont le siège social est DURABLE TRANSITION
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
rédigé par Bénédicte Justice, auditrice de justice sous le contrôle de Yannick Brisquet, 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande du 21 avril 2024, M. [J] [V] a commandé à la SAS DH RENOV, à l’occasion d’une foire et salon, des modules solaires pour un montant de 17 255 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 avril 2024 à la société DH RENOV, M. [J] [V] a demandé la rétractation du bon de commande et la restitution des deux chèques versés pour acompte d’un montant de 1 725 euros et 3 530 euros.
Le 12 juin 2024, le crédit mutuel a refusé de lui accorder le prêt travaux sollicité le 30 avril 2024.
Par acte du 10 janvier 2025, M. [J] [V] a fait assigner la société DH RENOV devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, M. [J] [V] demande au tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société DH RENOV ;
- ordonner la restitution de la somme de 5 255 euros correspondant à l’acompte qu’il a versé
- condamner la société DH RENOV à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société DH RENOV aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 111-1 du code de la consommation, 1112-1 et 1132 du code civil, que la société DH RENOV a manqué à son obligation précontractuelle d’information en omettant de lui indiquer les caractéristiques essentielles du bien ainsi que son prix, ce qui l’a induit en erreur lors de la signature du contrat, entraînant la nullité de ce dernier. Il expose que le devis établi le 21 avril 2024 est illisible ce qui l’a empêché d’être informé des caractéristiques des biens objets du contrat, outre qu’il mentionne plus de produits que le bon de commande, ce qui a été de nature à créer une confusion dans son esprit. Il ajoute que le bon de commande ne comporte aucune information sur le nombre de panneaux solaires ou leur puissance et relève que le terme “bifacial” ne désigne pas un modèle précis de panneaux solaires mais une caractéristique propre à plusieurs produits et que le terme “mepv” fait référence à plusieurs modèles. Il fait valoir qu’il en est de même s’agissant du micro-onduleur et en conclut que les termes “mepv bifacial” et “IQ8 ENPHASE” ne lui permettent pas de savoir quel panneau solaire sera installé sur sa maison d’habitation et donc d’en connaître les rendements. Il ajoute que les prix indiqués sur le devis et le bon de commande ne sont pas identiques, outre que le prix a été modifié sur le bon de commande lors d’une visite commerciale.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, il fait valoir, au visa des articles 1178 et 1240 du code civil, que la société DH RENOV a commis une faute en manquant à son obligation d’information qui lui a causé, d’une part, un préjudice économique résultant de ce que le versement de l’acompte constituait l’ensemble de ses économies et, d’autre part, un préjudice moral résultant de ce que la société DH RENOV lui a demandé le paiement de la totalité de la somme prévue par le contrat.
*
La société DH RENOV a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à son représentant légal, M. [X] [H].
La société DH RENOV n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile énonce que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en nullité du contrat de vente
L’article L. 224-60 du code de la consommation précise que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
L'article L. 221-5 du même code applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, “celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
Conformément à l’article 1132 du code civil, “l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles
qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du
consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, le bon de commande du 21 avril 2024 mentionne qu’il porte sur la fourniture et l’installation de modules solaires de marque Eurener d’une puissance de 3 kW dont la référence est le MEPV BIFACIAL avec micro onduleur(s) I Q8 ENPLANSE et zéro batterie de stockage.
Le devis établi le même jour mentionne l’installation et la mise en service. Il est cependant majoritairement illisible et mentionne un prix différent de celui figurant sur le bon de commande.
En l’absence d’autres éléments énonçant le nombre de modules solaires ou de micro onduleur installé et décrivant les caractéristiques techniques des modules solaires en termes de performance, de rendement et de capacité de production, la société DH RENOV a manqué à son devoir d’information.
Ces informations constituent une caractéristique essentielle du contrat de vente en ce qu’elle porte sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du bon de commande conclu le 21 avril 2024 entre la société DH RENOV et M. [J] [V].
M. [V] produit une attestation de remise d’un chèque n°0691028 le 21 avril 2024 à la société DH RENOV sans qu’il en soit indiqué le montant. Néanmoins, ses relevés de compte montrent qu’un chèque n°0691028 d’un montant de 1 725 euros a été débité le 30 avril 2024. Il produit également une attestation de remise de chèque du 23 avril 2024 d’un montant de 3530 euros. Ses relevés de compte montrent que ce chèque a été débité.
Ainsi, la nullité du contrat de vente entraîne l’obligation de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de l’acte nul de sorte que la société DH RENOV sera condamnée à restituer à M. [V] la somme de 5 255 euros correspondant à l’acompte qu’il a versé.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [J] [V] fait état d’un préjudice moral et économique sans apporter aucun élément pour en justifier, outre que la nullité du bon de commande et les restitutions subséquentes réparent les difficultés évoquées.
En conséquence, M. [J] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société DH RENOV, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société DH RENOV, condamnée aux dépens, devra verser une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, à M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS DH RENOV et M. [J] le 21 avril 2024 et portant sur la fourniture et l’installation d’un module solaire pour un montant de 17 255 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SAS DH RENOV à restituer à M. [J] [V] la somme de 5 255 euros correspondant à l’acompte versé ;
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS DH RENOV à verser à M. [J] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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