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TJ 84007, 16 juill. 2025, RG 25/01747


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01747
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
687959f764dcbd881becc534

Texte de la décision

7,704 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/01747 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDRE

Minute N° : 25/00065

JUGEMENT DU 16 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne

DEFENDEURS :

Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant

[16]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant

TOTAL ENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparant

[14]
Service Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant

TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 25 juin 2025

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [12] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 20] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [F] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 14 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [S] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 mai 2025.

Monsieur [S] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il contestait la décision prise par la commission.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 mai 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 juin 2025.

Monsieur [S] [B] comparaît, en personne.
Il explique avoir appris que la débitrice était ouvrière agricole saisonnière, qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle serait en mesure de rembourser sa dette.

Madame [F] [L] ne comparaît pas à l’audience.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.

En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.

En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Madame [F] [L] est renversée.

En effet, Monsieur [S] [B] ne produit aucun document ou témoignage corroborant ses déclarations selon lesquelles la débitrice réaliserait des travaux saisonniers, ses allégations étant purement déclaratives.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [B] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [B] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Madame [F] [L] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 16 juillet 2025.
 
La greffière Le vice-président

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