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TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00685


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00685
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
687959f964dcbd881becc57f

Texte de la décision

2,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/499
N° RG 25/00685
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEWI
M. [J] [K]

Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [J] [K]
né le 28 Mars 1973 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [2] (84) ;
assisté de Me ARGUILLAT Solène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [2] en date du 16 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [J] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 juillet 2025 à 10h30, à la demande de Mme [S] [T] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [2], en raison d’une humeur dépressive importante associée à des projet d’autolyse dans un contexte d’isolement social ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 juillet 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [K] est nécessaire, en ce que malgré une amélioration de son état, l’intéressé est ambivalent aux soins et a une conscience partielle de ses troubles ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 juillet 2025.

Le 17 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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