TJ 83137, 15 juill. 2025, RG 25/00643
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00643 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNBC
N° Minute : 25/506
ORDONNANCE rendue en audience publique le 15 Juillet 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Aline BLANC greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Comparant par Mme [J] munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 08 Juin 1956 à [Localité 7] (PAYS BAS),
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Loris CANIVET, avocat commis d’office.
Et en présence de Mme [K] [C], interprète en langue anglaise.
REPRÉSENTANT LÉGAL, TUTEUR ou CURATEUR :
Madame [V] [U]
Service des tutelles-CH [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [I] [M] le 08 janvier 2025 prononcée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [I] [M] ;
Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 03 Juillet 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 03 Juillet 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [Y] [R] [N] en date du 3 jullet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [M] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 10 février 2025 au 26 juin 2025
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “Non je ne veux pas rester, je veux rentrer chez moi. Ça fait 20 semaines, je ne sais pas où je suis”.
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [I] [M] , sous tutelle est hospitalisé depuis le 8 janvier 2025 pour des troubles du comportement ( agitation, auto et hétéro agressivité ).
Les certificats mensuels sont au dossier
L’avis médical du 3 juillet 2025 ne note pas de désorientation temporo-spatiale et est présenté comme étant calme et coopérant . Il minimalise son geste
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [I] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [I] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [I] [M] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 8] ce jour
Copie conforme adressée par mail à Madame [V] [U], tiers le 15 Juillet 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 4] ( [Adresse 2] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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