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TJ 27229, 16 juill. 2025, RG 25/00059


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68795ea764dcbd881becd559

Texte de la décision

9,270 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UC
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro n°302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [J] [X] [C]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [C] née [O]
née le 13 Août 1968 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
- [Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2006, la banque Société Générale (ci-après la Société Générale) a consenti à M. [C] et Mme [O] solidairement tenus une offre de prêt qu'ils ont acceptée, d'un montant total de 131 510 euros, pour l'acquisition d'un bien immobilier à vocation de résidence principale sis à [Localité 7] (27).

Le prêt est remboursable en 180 mensualités de 496,36 euros et en 120 mensualités de 1 387,88 euros au taux de 3,96 % hors assurance (TEG de 4,42 %)

La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt.

Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.

Par acte en date 7 janvier 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. [C] et Mme [O] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 107.411,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, les intérêts capitalisés à compter du 11 décembre 2025 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Assignés respectivement à personne et à tiers présent au domicile, Mme [O] et M. [C] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.

MOTIFS

1.Sur la demande en paiement du Crédit logement

Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.

Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur de régler les échéance impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.

En l'espèce, le Crédit logement justifie des pièces suivantes :

- l'offre de crédit acceptée et signée par M. [C] et Mme [O], le 22 juin 2006,

- l'engagement de caution du Crédit logement annexé à l'offre de crédit,

- les lettres de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées d'octobre 2023 et de janvier à août 2024, adressées en recommandé avec accusé réception par la banque aux emprunteurs le 19 août 2024,

- l'information donnée par le Crédit logement aux débiteurs que suite à l'exigibilité anticipée du prêt il devra payer la dette en leurs lieu et place, suivant lettre du 11 septembre 2024 adressée en recommandé avec accusé réception,

- les lettres de mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, adressées le 25 septembre 2024 en recommandé avec accusé réception, conformément à l'article 11 des conditions générales du prêt,

- la quittance délivrée par la Société générale au Crédit logement le 25 novembre 2024 pour la somme totale de 107 180,39 euros représentant les mensualités impayées de janvier à septembre 2024 (1 293,36 x 9 mois) outre le capital restant dû de 94 458,27 euros et la pénalité de retard suite à la déchéance du terme (1 081,87 euros),

- les lettres de mise en demeure de payer la somme de 107 180,39 euros adressées le 20 novembre 2011 par le Crédit logement à M. [C] et Mme [O] en recommandé avec accusé réception.

Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement des échéances impayées du prêt ainsi que du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du prêt outre les pénalités de retard contractuellement prévues et que la caution est recevable et bien fondée à exercer son recours à l'encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu'elle a payées.

Aux termes de son décompte de créance arrêté au 11 décembre 2024 représentant la somme de 107 411,55 euros, le Crédit logement réclame le remboursement du règlement quittancé outre les intérêts légaux à compter du 25 novembre 2024.

En vertu de son recours personnel, la caution a droit aux intérêts qu'elle a engagés depuis le paiement qu'elle a effectué au profit du créancier à compter de la réception de la mise en demeure qui date en l'espèce du 26 novembre 2024.

En conséquence, M. [C] et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 107 180,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.

Enfin, en vertu de l'article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

M. [C] et Mme [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [S] [O] épouse [C] solidairement à payer au Crédit logement la somme de 107 180,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 au titre de son recours personnel et subrogatoire,

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

RG N° : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UC jugement du 16 juillet 2025

CONDAMNE M. [K] [C] et Mme [S] [O] épouse [C] solidairement aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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