TJ 68224, 15 juill. 2025, RG 24/00633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 24/00633 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 9]” située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. WEIBLEN IMMEUBLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [G] [U] est propriétaire des lots n° 21 et n° 39 composés d’un appartement et d’une cave, et dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Localité 10]” situé [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, pris en la personne de son syndic, la société WEIBLEN IMMEUBLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [G] [U] devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [G] [U] au paiement :
- d’une provision de 3 298,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure,
- d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive,
- de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [G] [U] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement cité, M. [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” produit notamment :
- le contrat de syndic,
- la copie du livre foncier, faisant ressortir que M. [G] [U] est bien copropriétaire des lots n° 21 et n° 39 de l’immeuble “[Adresse 9]”,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 9 septembre 2021, 21 juin 2022 et 30 novembre 2023, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
- la mise en demeure du 6 février 2025 dont M. [G] [U] a accusé réception le 12 février 2025,
- un décompte arrêté au 1er octobre 2024 faisant état d’un impayé de 18 909,09 euros.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’un chèque de 18 908,09 euros a été déposé par M. [G] [U] au mois de janvier 2025, mais qu’il reste redevable à ce jour, après actualisation, d’un montant de 3 298,89 euros se décomposant comme suit :
- 2 544,68 euros au titre du solde de charges pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- 617,33 euros au titre de la première échéance d’un appel de fonds trimestriel (1er trimestre 2025),
- 30,80 euros au titre du premier appel de fonds trimestriel Alur,
- 106,08 euros au titre de la première échéance “réfection escalier”.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds y afférents.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [G] [U] n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, la somme de 3 298,89 euros à valoir sur les charges de copropriété échues et à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la condamnation de M. [G] [U] au paiement d’une provision de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [G] [U] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 10]” situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société WEIBLEN IMMEUBLES, la somme de 3 298,89 € (trois mille deux cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt neuf centimes) à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété échues et à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 10]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société WEIBLEN IMMEUBLES, en paiement de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 10]” situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société WEIBLEN IMMEUBLES, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [U] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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