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TJ 68224, 15 juill. 2025, RG 25/00224


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6879648664dcbd881bece408

Texte de la décision

6,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4B
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 15 juillet 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. AHNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samir AYARI, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8]
demeurant [Adresse 7]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, la SCI AHNA a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 3] ([Adresse 6]), à M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre une provision sur charge de 70 euros.

Par assignation signifiée le 9 avril 2025, la SCI AHNA a attrait M. [I] [T] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 13 novembre 2024 par effet de la clause résolutoire inscrite au bail,
- ordonner l’expulsion des lieux occupés par M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
- condamner M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [I] AUTO CENTRE, à lui payer les sommes suivantes :

* 6 930 euros, correpondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er mars 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
* une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], aux entiers dépens, y compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, soit 1 401,13 euros.

Bien que régulièrement assigné, M. [I] [T] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [I] AUTO CENTRE, n’a pas réglé régulièrement à la SCI AHNA les loyers échus depuis plusieurs mois.

La SCI AHNA se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties.

Or, force est de constater que la SCI AHNA n’a pas respecté la procédure fixée par le contrat pour poursuivre la résolution du bail et ne justifie pas avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [I] [T].

En effet, et contrairement à ce que soutient la SCI AHNA, la pièce visée en annexe 3 n’est pas un commandement de payer mais une simple sommation de payer les sommes dues au titre du bail.

Il en en résulte que l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ainsi que les demandes subséquentes, dont la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] [T] reste devoir à la SCI AHNA la somme de 9 240 euros, au titre des échéances de loyers et de charges de juillet 2024 à juin 2025 inclus.

En conséquence, il convient de condamner M. [I] [T] à payer à la SCI AHNA ladite somme à titre de provision.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI AHNA et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion formées par la SCI AHNA ;

CONDAMNONS M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], à payer à la SCI AHNA la somme provisionnelle de 9 240 € (neuf mille deux cent quarante euros) au titre des loyers et charges impayés sur la période de juillet 2024 à juin 2025 inclus ;

CONDAMNONS M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], à payer à la SCI AHNA la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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