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TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/00066


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
687966db64dcbd881becea90

Texte de la décision

31,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2TF

S.C.I. TERRE DES HOMMES . RCS [Localité 11] N° 891 372 823.

C/

[P] [V], [Y] [M]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. TERRE DES HOMMES . RCS [Localité 11] N° 891 372 823.
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP BLONDEAUT - LEGROS - JULIEN- DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [M] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial

M. [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection

En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2017, Monsieur [I] [B] a donné à bail à Madame [P] [V] et à Monsieur [Y] [M], ci-après les consorts [K], un appartement à usage d’habitation d’une surface habitable de 81m2, sis [Adresse 6], premier étage, soumis au statut de la copropriété, moyennant la somme de 660 euros hors provision des charges.

Tenant au décès de Monsieur [B] le 4 mai 2019, un avenant audit contrat a été conclu entre les locataires et Madame [F] [B] et Madame [D] [B].

Par acte authentique en date du 6 janvier 2021, la société civile immobilière TERRE DES HOMMES, ci-après la SCI TERRE DES HOMMES, a acquis de Madame [F] [B] et Madame [D] [B] l’ensemble immobilier sis [Adresse 6].

Par courrier du 7 janvier 2021, la SCI TERRE DES HOMMMES a informé aux consorts [K] l’acquisition du bien et de la poursuite du contrat de location entre eux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2021, la SCI TERRE DES HOMMES a sollicité le paiement des loyers impayés de février à juillet 2021, ainsi que la communication de l’attestation de l’assurance locative.

Par acte du 14 juin 2023, la SCI TERRE DES HOMMES a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges impayés à hauteur de 2 014,40 euros et d’avoir à justifier d’une assurance locative, lequel visait la clause résolutoire du bail d’habitation.

Par acte du 19 septembre 2023, la SCI TERRE DES HOMMES a fait assigner les consorts [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la clause résolutoire de résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner à l’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a déclaré recevable et bien-fondée la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI TERRE DES HOMMES, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, a rejeté les demandes formées par la SCI TERRE DES HOMMES et l’a condamnée aux dépens.

Par acte du 15 octobre 2024, la SCI TERRE DES HOMMES a fait assigner en référé Madame [V] et Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins notamment du constat de la résiliation de plein droit dudit contrat de bail en raison du défaut d’assurance et de l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance du 6 janvier 2025, et à la demande de la SCI TERRE DES HOMMES, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné le renvoi de l’instance à l’audience du 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à la demande des défendeurs.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 6 mai 2025, la SCI TERRE DES HOMMES, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes de :
Au principal,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, tenant le défaut d’assurance et l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat, à compter du 15 juillet 2023 ;Condamner solidairement les consorts [K] à lui payer les sommes suivantes :2 771,00 euros, correspondant à l’arriéré des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;492,86 euros, correspondant à l’arriéré des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;660,00 euros par mois outre les charges afférentes correspondant à l’indemnité d’occupation, à compter du 15 juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;Ordonner l’expulsion des consorts [K] des lieux sis [Adresse 6], 1er étage, ainsi que celle de tous occupants éventuels de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de deux mois ;A titre subsidiaire,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, tenant le défaut de paiement des loyers et des charges et l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat, à compter du 14 août 2023 ;Condamner solidairement les consorts [K] à lui payer les sommes suivantes :3 341,00 euros, correspondant à l’arriéré des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;492,86 euros, correspondant à l’arriéré des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;660,00 euros par mois outre les charges afférentes, correspondant à l’indemnité d’occupation, à compter du 14 août 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;Ordonner l’expulsion des consorts [K] des lieux sis [Adresse 7], ainsi que celle de tous occupants éventuels de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et pendant une durée de deux mois ;En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [K] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;Condamner solidairement les consorts [K] au paiement des frais de remise en état auxquels elle pourra être exposé, et ce sur présentation des factures et en adéquation avec l’état des lieux de sortie ;Rejeter toute prétention des consorts [K] ;Condamner in solidum les consorts [K] aux dépens, y compris aux frais de commandement, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, la SCI TERRE DES HOMMES fait valoir, aux termes de l’article 1103 du code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que le bail du 20 juin 2017 prévoit la résiliation de plein droit du bail, en application de sa clause VIII, en cas de défaut de non souscription à une assurance locative. La SCI TERRE DES HOMMES affirme que, malgré ses sollicitations, les consorts [K] ne lui ont pas transmis leurs attestations d’assurance relatives aux années 2021, 2022 et 2023.
La bailleresse indique que les consorts [K] lui sont redevables de la somme de 2 771,00 euros au titre des loyers impayés, ainsi que 492,86 euros correspondant aux charges de consommation d’eau (205,53 euros) et de taxes d’ordures ménagères de 2022 et de 2023 (287,33 euros).

La SCI TERRE DES HOMMES argue que le bail du 20 juin 2017 en sa clause VIII vise une indemnité d’occupation en cas de résiliation du contrat. Elle produit un décompte arrêtée au 31 mars 2024 à la somme de 7 774,86 euros charges comprises et, à l’audience, sollicite son actualisation à la somme de 16 698,18 euros, faisant valoir qu’aucun paiement n’est intervenu.

S’agissant de sa demande d’astreinte, la bailleresse allègue, au visa des articles L131-1 alinéa premier et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le défaut de paiement des consorts [K] la met dans une situation financière difficile, que les locataires font preuve de mauvaise foi et n’exécuteront pas le jugement à intervenir en l’absence d’astreinte.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, la SCI TERRE DES HOMMES déclare, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que les consorts [K] ne règlent plus les loyers depuis mars 2023, et ce malgré ses relances et le commandement de payer, resté infructueux. Elle estime que, conformément à la clause VIII du bail d’habitation, le contrat est résilié de plein droit à l’expiration du délai de deux mois accordé par le commandement de payer, à savoir le 14 août 2023.
La bailleresse indique que les consorts [K] lui sont redevables de la somme de 3 341,00 euros au titre des loyers impayés, ainsi que 492,86 euros correspondant aux charges de consommation d’eau (205,53 euros) et de taxes d’ordures ménagères de 2022 et de 2023 (287,33 euros).
La SCI TERRE DES HOMMES reprend les mêmes moyens au soutien de ses demandes de fixation d’une indemnité d’occupation et d’astreinte.

Au soutien de sa demande de condamnation assortie d’intérêts au taux légal, la bailleresse fait valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que, malgré ses sollicitations de paiement des loyers et des charges impayés, les consorts [K] n’ont procédé à aucun paiement depuis le commandement de payer du 14 juin 2023.

Sur le fondement de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la SCI TERRE DES HOMMES allègue que l’état des lieux d’entrée indique un bon état général d’entretien du logement. Ils estiment que le défaut d’entretien et de nettoyage des lieux par les consorts [K] engendra des travaux de remise en état.

En réponse aux prétentions des consorts [K], la SCI TERRE DES HOMMES atteste que les locataires ne lui ont communiqué aucune pièce et que la dette locative s’élève désormais à plus de 16 000 euros.

A l’audience, les consorts [K], Madame [V] étant régulièrement représentée par Monsieur [M] et ce dernier comparaissant en personne, sollicitent le débouté des prétentions de la bailleresse et la réduction de la dette locative.

Ils font valoir que le logement est indécent, conformément au rapport d’expertise amiable versé aux débats à l’audience.

Les parties ayant comparu en personne ou ayant été représentées, la décision sera contradictoire.

A l’issu des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il conviendra de statuer sur la recevabilité des pièces versées aux débats par la SCI TERRE DES HOMMES et par les consorts [K], les parties évoquant à l'audience ne pas avoir eu communication des éléments présentés au juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 mai 2025.

Sur la recevabilité des pièces versées aux débats par les parties

Au visa de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». Conformément à l’article 16 alinéa 2 de ce code, « le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En l’espèce, la SCI TERRE DES HOMMES a saisi le juge des contentieux de la protection par communication de l’assignation délivrée aux consorts [K] le 15 octobre 2024. Il ressort du second original présenté au greffe le 6 novembre 2024 que, hormis le relevé actualisé du décompte de la dette locative, toutes les pièces versées aux débats par la demanderesse ont été annexées à l’acte de citation du commissaire de justice en date du 15 octobre 2024. Ce faisant, la demanderesse a permis aux défendeurs de préparer leur défense.

Les consorts [K] versent aux débats à l’audience du 6 mai 2025 différentes pièces. Toutefois, il n’en ressort nullement que lesdites pièces aient été préalablement transmises à la SCI TERRE DES HOMMES. Les défendeurs n’ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et leurs pièces devront être écartées des débats.

Par conséquent, les pièces versées aux débats par la SCI TERRE DES HOMMES seront déclarées recevables et les pièces versées aux débats par les consorts [K] seront déclarées irrecevables.

Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version issue de la loi n° 2015-776 du 28 décembre 2015 applicable à la présente affaire, « Le locataire est obligé : (…) g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ».
L’alinéa 9 de cet article dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2021, des courriels des 21 décembre 2022, 19 mars 2023 et 1er mai 2023 que la SCI TERRE DES HOMMES sollicite aux consorts [K] communication de l’attestation de leur assurance locative, lesquels ne la lui communiquent pas.

Il apparaît que le bail locatif conclu entre les consorts [K] et Monsieur [B], repris in fine par la SCI TERRE DES HOMMES, en sa qualité de propriétaire actuelle du bien objet de la présente affaire, stipule, en sa clause VIII, que « la résiliation [du contrat de bail] interviendra [de plein droit] UN MOIS après un commandement demeuré sans effet à défaut d’assurance contre les risques locatifs ».

Le commandement de justifier d’assurance locative signifié le 14 juin 2023 aux consorts [K] vise la clause résolutoire contractuelle et reproduit les dispositions de l’alinéa 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version applicable à la présente affaire. Le délai légal et contractuel pour régulariser la souscription d’une assurance locative expirait le 15 juillet 2023 et, à cette date, le commandement demeurait infructueux ainsi qu’il résulte de l’absence de pièces versées aux débats.

Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise depuis le 15 juillet 2023 et il convient de constater la résiliation du bail liant les parties.

Sur la demande d’expulsion

Par le jeu de la clause résolutoire, les consorts [K] se trouvent occupants sans droit ni tire.

Par conséquent, il convient de les condamner à évacuer de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, les locaux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, à compter de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux.

A défaut de libération volontaire ou passé ce délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, il convient d’ordonner l’expulsion des consorts [K], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin et avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

En conséquence de la résiliation du bail, les consorts [K] sont déchus de leur droit de se maintenir dans les lieux et sont tenus d’indemniser la bailleresse jusqu’à leur départ effectif. Par ailleurs, il ressort de la clause VIII du contrat de bail du 20 juin 2017 que ledit bail prévoit une indemnité d’occupation en cas de résiliation du contrat.

Cette indemnité s’élèvera au montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 660 euros par mois hors provision de charges.

S’agissant des charges afférentes à l’occupation, le montant sera fixé au réel sur présentation des justificatifs desdites charges.

Par conséquent, les consorts [K] seront condamnés solidairement à payer à la SCI TERRE DES HOMMES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer fixé par le contrat de bail, soit la somme de 660 euros par mois, à compter du 1er juin 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à la SCI TERRE DES HOMMES les charges afférentes à l’occupation des lieux sur présentation des justificatifs, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7 de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version issue de la loi n° 2015-776 du 28 décembre 2015 applicable à la présente affaire, le locataire a pour obligation principale de payer son loyer et ses charges au terme convenu dans le contrat de bail.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version issue de la loi n° 2015-776 du 28 décembre 2015 applicable à la présente affaire, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Aux termes des dispositions du décret n° 2202-120 du 30 janvier 2002, un logement décent doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la santé des locataires et de leur sécurité physique :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 10] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2° Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 10] et à Mayotte ;
3° Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4° La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5° Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6° Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7° Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R.111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version applicable à la présente affaire, ouvre au locataire, dont le bailleur ne satisfait pas à son obligation de délivrance, une action en exécution des travaux sans qu’il ne soit porté atteinte à la validité du contrat de bail. Le locataire peut également solliciter réparation de son préjudice résultant de l’inexécution par le bailleur de son obligation.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ainsi qu’obtenir une réduction du prix.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le locataire qui soulève l’inexécution de son obligation de paiement des loyers pour indécence doit démontrer le caractère inhabitable du logement.

En l’espèce, il ressort du décompte produit à la date de l’assignation, arrêtée au 31 mars 2024, que les consorts [K] ont effectué le paiement intégral des loyers de janvier et février 2023, mais n’ont plus réglé les loyers depuis mars 2023, la SCI TERRE DES HOMMES percevant directement de la CAF les allocations dont disposent les locataires. Il s’en suit une somme de loyers impayés à hauteur de 7 282 euros sur la période de mars 2023 à mars 2024. Le décompte actualisé produit le 6 mai 2025 fait état du règlement du loyer de mai 2025 et des loyers impayés sur la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 à hauteur de 15 862 euros.

Le décompte produit le 6 mai 2025 fait état des charges relatives à la consommation d’eau et à la taxe d’ordures ménagères s’élevant à la somme totale de 836,18 euros, décomposée comme suit :
Consommation d’eau relative aux années 2022, 2023, 2024 et jusqu’en mars 2025 : 390,85 euros (92,25 euros + 115,20 euros + 136 euros + 47,40 euros) ;Taxe d’ordure ménagères relative aux années 2022, 2023 et 2024 : 445,33 euros (142 euros + 145,33 euros + 158 euros).
Il ressort des éléments de la procédure que les consorts [K] ne contestent pas ce décompte.

Aux termes de leurs déclarations, les consorts [K] soulèvent l’exception d’inexécution en raison de l’indécence du logement. A l’appui de leur argumentaire, ils produisent différentes pièces écartées des débats comme irrecevables, en raison du non-respect du principe du contradictoire. De plus, ils ne démontrent pas le caractère inhabitable de celui-ci dès lors qu’ils y résident toujours.

Par conséquent, les consorts [K] ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de l’exception d’inexécution qu’ils soulèvent.

Il en résulte qu’en application du contrat de bail ils restent redevables du paiement des loyers et charges afférentes au terme convenu.

Aux termes du contrat de bail, les locataires sont tenus solidairement du paiement du loyer.

Par conséquent, les consorts [K] seront condamnés solidairement à payer à la SCI TERRE DES HOMMES la somme de 16 698,18 euros (15 862 euros + 836,18 euros) arrêtée au 6 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour les sommes y figurant, et du présent jugement pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les frais de remise en état du logement

Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version applicable à la présente affaire, le locataire a pour l’une des obligations principales d’user raisonnablement des lieux objet du contrat de bail et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire a également comme obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Deux conditions doivent donc être réunies pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle : un préjudice réparable et certain résultant de l’inexécution ou de l’imparfaite exécution contractuelle.

Bien que la SCI TERRE DES HOMMES allègue que les consorts [K] n’entretiennent pas ni ne nettoient le logement loué, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice certain résultant de l’inexécution ou de l’imparfaite exécution contractuelle, d’autant plus que les locataires demeurent encore dans le logement litigieux.

Par conséquent, la demande de condamnation solidaire des consorts [K] au paiement des frais de remise en état auxquels la SCI TERRE DES HOMMES pourra être exposé sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les consorts [K], succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris les frais du commandement à payer et à justifier d’assurance locative.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [K], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI TERRE DES HOMMES une somme qu’=il est équitable de fixer à 600 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les pièces versées aux débats par la société civile immobilière TERRE DES HOMMES ;

DECLARE irrecevables les pièces versées aux débats par Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 6], premier étage, sont réunies depuis le 15 juillet 2023 ;

En conséquence :

CONSTATE que Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] sont déchus de leur titre d’occupation depuis le 15 juillet 2023 ;

CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] à évacuer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis [Adresse 6], premier étage, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux

REJETTE la demande d’astreinte ;

A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,

ORDONNE l’expulsion domiciliaire de corps et de biens de Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 6], premier étage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 660 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs à la bailleresse ou son représentant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] au paiement des charges afférentes à l’occupation des lieux sur présentation des justificatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] à payer à la société civile immobilière TERRE DES HOMMES la somme de 16 698,18 euros, arrêtée au 6 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour les sommes y figurant, et du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de condamnation au paiement des frais de remise en état formée par la société civile immobilière TERRE DES HOMMES ;

REJETTE la demande de réduction des loyers formée par Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M] ;

REJETTE la demande d’astreinte formulée par la Société TERRE DES HOMMES formulée à l’encontre de Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [M]

CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et à Monsieur [Y] [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement à payer  les loyers et justifier d’une assurance et ceux liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] et à Monsieur [Y] [M] à payer à la société civile immobilière TERRE DES HOMMES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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