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TJ 30189, 17 juill. 2025, RG 25/00557


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00557
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
687966dc64dcbd881beceabc

Texte de la décision

4,842 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00557 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Z] [D]
né le 16 Août 1977 à TOGO
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 11 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;onsieur [Z] [D], dûment avisé, assisté de Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Z] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] en date du 11 juillet 2025 faisant état de “Etat d’agitation psychomotrice, menaces hétéro-agressives, délire poly-thermique et polymorphe, résistant au TRT neuroleptiques, mise en danger de sa personne, opposition aux soins. état nécessitant une prise en charge médicale”.

Monsieur [Z] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [M] en date du 14 juillet 2025

Aux termes de l’avis motivé en date du 16 juillet 2025 le docteur [F] [L] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. Le discours est essentiellement délirant polymorphe témoignant d’une aggravation clinique depuis sa précédente hospitalisation dans notre unité. La pensée est très désorganisée. La conscience des troubles est absente, cependant le comportement est calme malgré l’absence d’adhésion aux soins. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre” ;

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [D] s’est exprimé ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 17 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 17 Juillet 2025
Le Greffier

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