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TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 25/00538


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6879675464dcbd881becec42

Texte de la décision

4,180 caractères

REFERES

JUGEMENT n°

17 Juillet 2025

N° RG : 25/00538 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWT

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/
[Y] [T], [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 17 Juillet 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], [Localité 3],

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [Y] [T]
née le 23 Juin 1951 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

comparante

Madame [U] [Z]
née le 21 Janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes du commissaire de justice en date du 17 et 18 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE a assigné madame [Z] [U] et madame [T] [Y] afin qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 6 159,54 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et par copitalisation, à payer la somme de 800 euros pour dommage-intérêts, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE indique se désister de sa demande principale et maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.

Madame [T] présente à l’audience indique avoir payé les charges et s’oppose à l’application de l’article 700 du CPC. Elle indique ne pas pouvoir payer la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC car elle doit s’occuper de sa petite fille malade.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE , abandonne sa demande principale.

Il est toutefois constant que madame [T] et madame [Z] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Madame [T] et madame [Z] , qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Madame [T] et madame [Z] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;

Condamne solidairement Madame [T] et madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame [T] et madame [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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