TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 25/00382
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
17 Juillet 2025
N° RG : 25/00382 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZF
S.C.I. SCI PRE MAYEN 2 C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ ENERGIES 3 DEVELLOPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRE MAYEN 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ENERGIES 3 DEVELLOPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00382 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZF ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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