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TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 24/07678


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Date
17/07/2025
Numéro
24/07678
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
68796b8b64dcbd881becf699

Texte de la décision

9,128 caractères

N° RG 24/07678 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

N° RG 24/07678 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PX

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. TEAM TRANSPORT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 820 686 921
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

N° RG 24/07678 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 058-48329, signé le 16 septembre 2019 par la SARL TEAM TRANSPORT et accepté le 30 octobre 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 48 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société GEOLOC SYSTEMS, en l’espèce quatre balises, moyennant le versement de loyers mensuels de 47,60 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.

Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL TEAM TRANSPORT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 438,72 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,

- 1 570,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,

- 1 487,50 euros au titre de l'indemnité de non-restitution outre intérêts, au taux légal à compter du 19 février 2021,

- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.

La SARL TEAM TRANSPORT, assignée suivant procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera statué par défaut, la défenderesse n'ayant pas été citée à personne et la décision n'étant pas susceptible d'appel.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison signée par la locataire dès le 16 septembre 2019, soit dès la signature du contrat, selon laquelle la livraison est en date du 2 octobre 2019,la facture en date du 17 octobre 2019 de la société GEOLOC SYSTEMS adressée à Grenke Location pour 4 bases GPS pour le client TEAM TRANSPORT pour un prix de 1 966,94 euros HT,la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 7 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 22 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 14 décembre 2020,la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 5 mars, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
*deux rejets de prélèvement des 1er octobre et 4 janvier 2021 pour 171,36 euros chacun, outre une assurance impayée au 04-01-2021 due au 01-01-2021 pour 96 euros, l'ensemble pour un total de 438,72 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 11 loyers trimestriels HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023 pour un total de 1 570,80 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l'article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL TEAM TRANSPORT à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

342,72 euros, au titre des loyers échus impayés,
1 570,80 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu'au terme du contrat,
outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation et la sommant de payer.

Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l'article 11 des conditions générales, soit la somme de : (1966,94 /48) X 33 X 1,1 = 1 487,50 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 25 juillet 2024, n'ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 25 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8,1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL TEAM TRANSPORT à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

- 342,72 € (trois-cent-quarante-deux euros et soixante-douze centimes), au titre des loyers échus impayés,

1 570,80 € (mille-cinq-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité de résiliation,assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;

CONDAMNE la SARL TEAM TRANSPORT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 487,50 € (mille-quatre-cent-quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes), au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL TEAM TRANSPORT aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI

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