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TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 23/03183


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Date
17/07/2025
Numéro
23/03183
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
68796b8d64dcbd881becf6de

Texte de la décision

37,413 caractères

N° RG 23/03183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3AP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

11ème civ. S4

N° RG 23/03183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3AP

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD
Me Nadia LOUNES
Me Olivier PHILIPPOT

Le

Le Greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD
Me Nadia LOUNES
Me Olivier PHILIPPOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.S. LES TRUITES DU STER GOZ immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 804 240 737
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence PHILIPPEAU substituant Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 309

INTERVENANTE FORCÉE :

S.A.R.L. BREIZH SOLUTIONS immatriculée au RCS de VANNES sous le N° 538 517 517
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline AMMAR substituant Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025, prorogé au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LES TRUITES DU STER-GOZ exploite une activité de pisciculture dans le Finistère sur trois sites, situés à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10].

Suivant contrat de location financière numéro 152-16283, accepté par elle le 5 août 2019, la SAS GRENKE Location a consenti à la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce 1 « enregistreur + disque dur », 6 caméras de vidéosurveillance, 6 détecteurs et 1 routeur - fourni par la société BREIZH SOLUTIONS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 211 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre ; GRENKE Location était également mandaté par le fournisseur pour encaisser les redevances qui lui étaient dues par la locataire, en exécution des prestations de maintenance/entretien du matériel à hauteur de 18 euros TTC par mois.

Le matériel a été livré le 1er août 2019 à la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ .

La facture pour la fourniture de ce matériel et son installation sur site de vidéosurveillance a été adressée par la société BREIZH SOLUTIONS à la SAS Grenke Location le 14 mai 2019.

La SAS Grenke Location a adressé un courrier le 7 août 2019 à la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ pour lui confirmer l'entrée en vigueur du contrat de location suite à la livraison du matériel.

Faisant valoir que la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ avait cessé de régler les loyers à compter du 2ème trimestre 2022 de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat par courrier du 19 juillet 2022, la SAS GRENKE Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2023, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 1 519,20 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 3 août 2022 (jour de la réception par la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ du courrier de résiliation) ;

- 5 697 euros, majorée de 10 % (article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 6 266,70 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 3 août 2022 ;

- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).

Elle sollicitait en outre la condamnation de la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclamait enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2024, puis à divers reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment pour mise en cause du fournisseur.

Par acte du 20 septembre 2024, la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ a assigné la SARL BREIZH SOLUTIONS en intervention forcée pour l’audience du 4 novembre 2024. A cette audience, le dossier n°24/9277 a été joint au présent dossier.

A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été plaidée.

La SAS GRENKE Location, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 2 avril 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la société LES TRUITES DU STER-GOZ dirigées à son encontre et maintient ses propres demandes, sauf celle en restitution du matériel, à laquelle elle substitue une demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et sauf à porter à 1 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

la société LES TRUITES DU STER-GOZ ne démontre pas que les articles 1719 et s. (concernant l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur) sont compatibles avec un système de vidéo surveillance,en tout état de cause, elle a donné en location un matériel en parfait état de fonctionnement, comme il ressort de la confirmation de livraison signée sans réserve, sur la base de laquelle elle-même a acheté le matériel,les attestations des salariés de la société LES TRUITES DU STER-GOZ n'ont aucune force probante et se contredisent,les procès-verbaux de constat, faits près de 5 ans après l'installation du matériel, reprenant les allégations de la défenderesse, faisant état d'un nombre de caméras supérieur à celles louées pour le premier (7), et inférieur pour le second (2), et ne vérifiant pas si le matériel était branché et correctement configuré, ne sont pas davantage probants,le mail du fournisseur de décembre 2019 ne transmet pas un lien de connexion pour la visualisation des images dans le bureau de la pisciculture, mais une documentation sur une option supplémentaire pour installer une application sur un smartphone afin de visualiser les images à distance,la société BREIZH SOLUTIONS n'a pas reconnu de dysfonctionnement en novembre 2019 mais répondu à la demande d'intervention de la société LES TRUITES DU STER-GOZ,par la suite, cette dernière a refusé l'intervention de techniciens et elle n'a adressé aucune lettre de mise en demeure au fournisseur,en tout état de cause, elle-même a respecté ses obligations et n'est pas responsable des difficultés rencontrées avec une société tierce.

LA SAS LES TRUITES DU STER-GOZ, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 31 janvier 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes de la société GRENKE Location et, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnité de résiliation à un montant n'excédant pas 500 euros et la garantie par la société BREIZH SOLUTIONS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile.

Elle forme une demande reconventionnelle en condamnation des sociétés GRENKE Location et BREIZH SOLUTIONS in solidum à lui payer :
la somme de 7 342,80 euros au titre des loyers versés en l'absence d'un système de vidéo surveillance en état de fonctionnement,subsidiairement la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle (manque à gagner occasionné par l'absence de système de vidéo surveillance),en tout état de cause, les sommes de 899,89 euros au titre des frais d'assurance du matériel, 759,20 euros au titre des frais de commissaire de justice, 522 euros au titre des montants versés pour le contrat de maintenance et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle oppose l'exception d'inexécution (articles 1217 et 1219 du code civil) à la demande principale aux motifs que GRENKE Location n'a pas rempli ses obligations de délivrance d'un matériel conforme et de jouissance paisible de ce matériel, le matériel étant défectueux dès l'origine (lien de connexion au site de visionnage des images défectueux) et n'ayant jamais été en mesure de remplir son office, aucune solution n'ayant été apportée par la société BREIZH SOLUTIONS ; elle indique l'avoir fait savoir à cette dernière, à l'encontre duquel elle possédait tous les droits et actions selon le contrat et qui devait transmettre ces informations à GRENKE Location, compte tenu du « rapport tripartite entre les parties de cet ensemble contractuel ».

Elle expose que l'objectif recherché par la conclusion du contrat était de pouvoir surveiller à distance les sites d'exploitation de la pisciculture (bassins répartis sur plusieurs sites) en regardant les images de vidéo surveillance sur ordinateur depuis le bureau de la pisciculture. Elle soutient qu'elle ne pouvait se rendre compte à la livraison que le matériel n'était pas conforme, n'ayant pas reçu l'accès à la plateforme de visionnage à distance, et qu'elle l'a signalé dès qu'elle a découvert le problème, qui s'est manifesté dès la première tentative de connexion.

Elle conteste que l'accès évoqué dans le mail du 17-12-2019 concerne une simple option. Elle relève que BREIZH SOLUTIONS n'a pas nié l'existence du problème du lien de connexion défectueux. Elle indique avoir pris la décision de suspendre le contrat après avoir, à de multiples reprises, tenté de résoudre ce problème, lequel ressort du constat du 27 février 2024 et est établi avant 2024 par l'intervention des techniciens de BREIZH SOLUTIONS.
Elle conteste avoir modifié ou manipulé les branchements de l'installation et confirme qu'il y a une erreur dans un constat où le commissaire de justice mentionne « deux autres caméras installées sur le coté Nord ».

Elle estime qu'elle a régulièrement suspendu le contrat, de sorte que la résiliation du contrat par GRENKE Location était injustifiée et que cette dernière doit en assumer les conséquences.

Elle conteste la demande en dommages et intérêts au lieu de celle initiale en restitution alors qu'elle a la volonté de restituer le matériel.

Au soutien de sa demande en garantie et de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL BREIZH SOLUTIONS, elle invoque le manquement à l'obligation de délivrance conforme de résultat du vendeur (article 1603 du code civil), que lui a cédée la bailleresse selon l'article 3,2 des conditions générales, qui suppose un matériel en état de fonctionnement. Elle soutient que BREIZH SOLUTIONS était tenue d'une obligation de conseil renforcée à son égard dans la mesure où elle est profane en informatique et vidéo surveillance ; elle rappelle que cette dernière est venue sur site pour l'installation du matériel.

Elle se fonde sur le constat du 27 février 2024 page 2 et 9 pour soutenir qu'il est impossible d'obtenir une retranscription des images sur l'écran d'ordinateur et sur les attestations de ses salariés. Elle affirme n'avoir jamais reçu de code d'accès pour l'accès global au service, le mail reçu en décembre 2019 ne concernant que l'application mobile. Elle conteste que le défaut ait été apparent à la livraison, d'autant qu'elle est un profane et observe qu'elle n'a pu ensuite que le signaler mais non en établir le diagnostic.

Elle invoque encore le manquement à l'obligation de résultat concernant la maintenance au titre du contrat de maintenance. Elle se prévaut d'une reconnaissance d'un dysfonctionnement par la SARL BREIZH SOLUTIONS le 18 novembre 2019 et des demandes qu'elle lui a adressées restées sans réponse appropriée, alors que BREIZH SOLUTIONS continuait à lui réclamer paiement de la prestation de maintenance. Elle conteste avoir refusé l'accès au site au technicien et relève que ce refus n'est pas établi.

Elle demande remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées pour un matériel défectueux.

Elle soutient qu'elle est subrogée dans les droits de GRENKE contre BREIZH SOLUTIONS de sorte que sa responsabilité pour les défauts de fonctionnement du matériel est contractuelle.

La SARL BREIZH SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 26 février 2025 par lesquelles elle sollicite le débouté de la demande et la condamnation de la société LES TRUITES DU STER-GOZ à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que :
l'acheteur perd le droit d'agir pour défaut de conformité apparent quand il réceptionne la chose sans réserve,LES TRUITES DU STER GOZ s'est plainte de ne pas avoir les codes d'accès pour se connecter seulement le 10 mai 2020 et il n'était pas prévu qu'elle ait accès au code source et à l'ensemble du système, mais elle le lui a transmis face à son insistance,l'obligation de maintenance est de moyens,la preuve n'est pas rapportée des dysfonctionnements,elle s'est montrée diligente,le 18/11/2019, LES TRUITES DU STER-GOZ s'est plainte pour la première fois d'un problème sans en préciser la nature ni parler d'un dysfonctionnement,elle a réagi le même jour et contacté un technicien qui s'est déplacé en novembre puis le 10 décembre 2019 en réglant le problème,la société avait sollicité l'installation de deux caméras supplémentaires mais n'avait jamais signé le devis, de sorte qu'aucune caméra supplémentaire n'a été installée,elle s'est plainte le 11 mai 2020 mais n'a pas donné suite à la réponse et la relance, puis n'a plus formulé de demande avant mai 2021,elle a refusé à trois reprises l'intervention du technicien mandaté, puis a fini par arrêter de payer en juin 2022, en lui indiquant ainsi qu'à GRENKE LOCATION, qu'elle suspendait le contrat, de sorte qu'elle a rompu le contrat de location et de maintenance de manière unilatérale, sans pouvoir lui reprocher un défaut de fonctionnement ou un manquement à son obligation de maintenance,ayant respecté ses obligations, elle ne lui doit pas garantie,en l'absence de contrat entre elles, sa responsabilité ne peut être que délictuelle,aucune faute de sa part n'est établie ni aucune preuve des conséquences d'un dysfonctionnement sur son organisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, lequel a été prorogé à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, pour justifier l'inexécution de son obligation de payer les loyers à la société GRENKE Location, la société LES TRUITES DU STER-GOZ se prévaut du manquement de cette dernière, en sa qualité de bailleur, à son obligation de délivrance conforme.

Cependant il n'est pas établi que le matériel n'était pas conforme à la livraison.

En effet, il ressort de la confirmation de livraison du matériel, signée par la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ, qu'elle a réceptionné le 1er août 2019 un matériel correspondant au descriptif, en quantité et nature, du matériel donné en location selon le contrat, qu'il a été installé par un professionnel et qu'il était en bon état de fonctionnement, celui-ci ayant été vérifié.

De plus, selon les pièces produites, la première fois qu'elle a fait appel au fournisseur pour un problème, dont la nature n'est pas précisée, remonte au mois de novembre 2019, soit plusieurs mois plus tard ; en effet, par mail du 18 novembre 2019 le service comptabilité de BREIZH SOLUTIONS lui indique : « pour votre problème d'installation, le technicien refait un point avec mes responsables. On vous tient informé ».

Et BREIZH SOLUTIONS justifie d'un bon d'intervention, signé le 10 décembre 2019 à [Localité 11] par [U] [P], responsable technique, et le client (Pisciculture [Localité 11]/[Localité 9]), selon lequel le responsable technique est effectivement intervenu à cette date sur le site de [Localité 9] pour la « mise en place fixation tube pour cameras » et sur le site de [Localité 11], pour la « mise à jour du routeur 4g : pas de connexions reseau/changement routeur 4g », ainsi que le changement de la carte « sim 4g » et la mise à jour de l'enregistreur ; il est mentionné également « réseau ok » et « les cameras fonctionnent, plus de coupures. » Il apparaît donc que le problème a été résolu. En tous cas, la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ ne démontre pas le contraire.

Par la suite, la société LES TRUITES DU STER-GOZ s'est plainte pour la première fois de dysfonctionnements au service comptabilité de BREIZH SOLUTIONS par mail du 11 mai 2020 en ces termes: « je remarque que mes installations ne semblent pas fonctionner normalement (caméras défectueuses). D'autre part, je n'ai jamais reçu de code pour me connecter...si les problèmes ne sont pas résolus dans l'ensemble d'ici la fin du mois de mai, je mettrais fin à mon engagement en suspendant tout paiement. Dans le laps de temps où vous interviendrez pour résoudre les problèmes cités, vous voudrez bien me faire un avoir sur les sommes engagées depuis le début de votre installation. »

Le commercial de la société BREIZH SOLUTIONS ([V] [E]) lui a répondu dès le lendemain en exprimant sa surprise, évoquant des déplacements de son technicien au mois de novembre et décembre 2019 pour modifier certains points de l'installation (déplacement de caméras) qui ne lui convenaient pas, aux frais du fournisseur, alors que les caméras avaient été installées conformément à ses exigences (point de vue, angle, localisation), et en lui rappelant l'avoir contactée depuis le passage du technicien en décembre et qu'elle était satisfaite.
Le 18 mai 2020, le même commercial a adressé un nouveau mail à la société LES TRUITES DU STER-GOZ pour lui demander de lui « faire un retour sur les problématiques rencontrées afin que le dossier ne reste pas sans suite ».

La société LES TRUITES DU STER-GOZ ne justifie pas avoir répondu.

Les constats produits, dressés par commissaire de justice les 27 février 2024 (site de [Localité 11] et de [Localité 9]) et 14 mars 2024 (site de [Localité 10]), ne peuvent faire la preuve de dysfonctionnement du matériel remontant au jour de la livraison, ni les attestations de salariés de la société LES TRUITES DU STER-GOZ, dépourvues de caractère probant en raison du lien de subordination avec cette dernière.

Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être retenu de manquement à l'obligation de délivrance conforme du bailleur à la date de la livraison, faute de preuve de l'existence d'un défaut de fonctionnement existant dès la livraison, au vu non seulement des indications contenues au document de confirmation de livraison, mais également de tout autre élément postérieur venant remettre en cause ce document.

Il convient de rappeler l'article 3 des conditions générales du contrat, non remis en cause par la locataire, qui stipule notamment que :

le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et le bon fonctionnement des produits (3.1),
le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des produits qu'il aurait déjà payés (3.2).
La société LES TRUITES DU STER-GOZ invoque elle-même l'article 3.2 à l'encontre de BREIZH SOLUTIONS et indique posséder, selon le contrat de location, tous les droits et actions de GRENKE Location contre BREIZH SOLUTIONS par suite de sa subrogation dans les droits du bailleur.

Dès lors, les éventuels dysfonctionnements du matériel qui seraient survenus postérieurement à la livraison ne peuvent caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle du bailleur permettant à la locataire de soulever l'exception d'inexécution pour ne pas exécuter ses propres engagements envers lui au titre du paiement des loyers.

Si l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière entraîne, en cas de résiliation de l'un, la caducité de l'autre selon les conditions prévues à l'article 1186 du code civil, aucune disposition similaire n'existe en ce qui concerne l'exception d'inexécution.

Force est de constater qu'il n'a pas été demandé la résolution judiciaire du contrat de maintenance et la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.

Or le manquement à ses obligations par le fournisseur chargé de la maintenance ne peut permettre au locataire d'invoquer l'exception d'inexécution du contrat interdépendant de location financière.

L'exception d'inexécution est donc en l'espèce mal fondée.

Ce moyen de défense à l'action en paiement de GRENKE LOCATION sera donc rejeté.

Sur la demande principale en paiement de la société GRENKE LOCATION

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 9 des conditions générales acceptées du contrat de location financière prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes : 

une lettre en date du 10/06/2022 de mise en demeure de payer au plus tard pour le 25/06/2022, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, dont l’avis de réception a été signé par la société LES TRUITES DU STER-GOZ le 17/06/2022,
la lettre de résiliation du contrat du 19/07/2022, dont l’avis de réception a été signé par la société LES TRUITES DU STER-GOZ le 03/08/2022, accompagné d'un extrait de compte à cette date, visant :
* les loyers trimestriels dus au 1er avril et au 1er juillet 2022, déduction faites des redevances dues pour la maintenance, pour la somme de 1 519,20 €,

* l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2024 pour la somme de 5 697 euros.

La SAS LES TRUITES DU STER-GOZ ne conteste pas le défaut de paiement des deux loyers trimestriels, de sorte que la société Grenke Location était en droit de procéder à la résiliation anticipée du contrat le 19 juillet 2022.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre des loyers échus impayés pour la somme de 1 519,20 €.

L'article 10 des conditions générales prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, le locataire doit, outre les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

Les loyers échus impayés seront donc majorés d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, conformément à l’article 8.1 des conditions générales concernant les « loyers, retards de paiement, frais, taxes et redevances », ce à compter du 03/08/2022, conformément à la demande.

S'agissant de l'indemnité de résiliation réclamée, elle apparaît manifestement excessive, en ce qu'elle comprend non seulement les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, mais également une majoration de 10 % du montant des loyers à échoir.

Dès lors, il ne sera accordé que la somme de 5 697 euros sans la majoration de 10%.

Cette indemnité portera intérêts au taux légal, sans majoration de cinq points, à compter du 03/08/2022, l’article 8.1 des conditions générales prévoyant cette majoration n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation.

Il sera également fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, prévue aux articles 8.1 des conditions générales et L441-10 du code de commerce.

S'agissant de la demande en dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel, il convient de rappeler que la locataire a été enjointe par lettre recommandée reçue le 11 mars 2023 de restituer le matériel, une adresse lui étant communiquée pour se faire par le conseil de la demanderesse ; en outre, sa condamnation à restitution a été sollicitée sous peine d'astreinte par l'assignation.

L'absence de restitution du matériel est fautive dans la mesure où le contrat est résilié et que l'article 11 des conditions générales impose la restitution du matériel dans ce cas.

En revanche, il appartient à Grenke location de démontrer le préjudice qu'elle subit du fait de cette absence de restitution, alors qu'elle a choisi de ne pas demander l'indemnité contractuelle de non restitution, stipulée à cet article à défaut de restitution au terme du contrat.

Elle indique d'ailleurs que cette indemnité serait d'un montant supérieur aux dommages et intérêts « raisonnables » réclamés, mais n'en précise pas le montant, se contentant de renvoyer à la « méthode de calcul prévue contractuellement ».

Au regard du peu d'éléments dont le tribunal dispose sur la valeur du matériel au jour de la résiliation anticipée et sur le gain manqué par la société Grenke location à défaut de pouvoir le revendre ou le relouer, il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 500 euros.

En définitive, la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ sera condamnée à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 1 519,20 euros, au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 03/08/2022,

- 5 697 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 03/08/2022 ;

- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel.

Sur la demande de garantie

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société BREIZH SOLUTIONS le 10 mai 2021 et reçue par elle le 14 mai 2021, le dirigeant de la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ lui a rappelé qu'il n'avait « jamais réussi » à avoir accès aux vidéos captées par les différentes caméras de surveillance sur ses 3 sites et qu'aucun système ne semblait fonctionner car « la quasi totalité des écrans de visionnage sur site sont noirs » ; il se plaignait de l'absence de résolution des « nombreux problèmes » malgré ses appels téléphoniques, évoquant cependant un contact téléphonique « la semaine passée », semblant provenir d'un des prestataires de BREIZH SOLUTIONS, lequel lui avait indiqué qu'il serait missionné pour intervenir sur site, mais ne lui avait fait depuis aucune proposition concrète d'intervention, bien qu'il lui ait donné son adresse mail.

BREIZH SOLUTIONS lui a répondu, par courrier du 25 juin 2021, que, suite au départ de M. [U] de la société, elle avait effectivement fait appel à son partenaire ALSECOM, spécialiste dans l'alarme et vidéo, « afin de résoudre le problème rencontré », mais que lui-même n'avait pas souhaité, à plusieurs reprises, l'intervention ; elle l'invitait à prendre contact avec le technicien et lui transmettait 2 adresses mails dont « [Courriel 8] ». 

Cependant BREIZH SOLUTIONS ne démontre pas que la société LES TRUITES DU STER-GOZ a refusé l'intervention du technicien d'ALSECOM alors qu'elle aurait pu facilement se ménager une preuve en lui demandant une attestation.

Le mail du commercial [V] [K] du 16 juin 2021, adressé en interne à « [O] » chargée de traiter le recommandé, selon lequel c'est le client qui a refusé l'intervention, et la réponse du même jour de cette dernière, selon laquelle elle a relancé « [R] » qui « a eu le client plusieurs fois et à chaque fois il lui a dit qu'il n'a pas le temps », ne sauraient faire la preuve d'un refus d'intervention de la locataire, ces mails émanant de la société BREIZH SOLUTIONS elle-même.

Par courriel du 3 janvier 2022 à BREIZH SOLUTIONS, la société LES TRUITES DU STER-GOZ lui a indiqué que, compte tenu de l'absence d'intervention pour réaliser les dépannages, il donnait instruction de bloquer les virements.

Dès lors, l'appelée en garantie ne justifiant pas être intervenue ou avoir fait intervenir un prestataire sur site, par rapport aux dysfonctionnements signalés par la lettre recommandée reçue le 14 mai 2021, a manqué à son obligation d'assurer la maintenance de l'installation donnée en location.

Elle doit donc garantie à son cocontractant, la société LES TRUITES DU STER-GOZ, qui a cessé de payer ses loyers en l'absence de résolution des problèmes signalés et s'est vue opposer, par suite, la résiliation du contrat par GRENKE Location.

La société BREIZH SOLUTIONS doit donc être condamnée à garantir la société LES TRUITES DU STER-GOZ de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
N° RG 23/03183 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3AP

Sur les demandes reconventionnelles de la société LES TRUITES DU STER-GOZ

Pour demander le remboursement des loyers, frais d'assurance et redevances de maintenance versés jusqu'au 31 décembre 2021, ou à défaut des dommages et intérêts au titre du manque à gagner occasionné par l'absence de système de vidéo surveillance, la société LES TRUITES DU STER-GOZ se fonde sur l'article 1217 du code civil, lui permettant de demander réparation aux sociétés GRENKE Location et BREIZH SOLUTIONS des conséquences de l'inexécution de leurs engagements.

Cependant, il résulte de ce qui a été dit supra que la société Grenke Location n'a pas manqué à ses engagements, de sorte que les demandes en remboursement comme en dommages et intérêts à son encontre seront rejetées.

S'agissant de la société BREIZH SOLUTIONS, il a été retenu un manquement au titre du contrat de maintenance suite à sa non intervention malgré la lettre recommandée de la société LES TRUITES DU STER-GOZ reçue le 14 mai 2021, justifiant qu'elle soit condamnée à garantie, suite à la cessation du versement des loyers en lien avec ce manquement.

En revanche, il ne peut être mis à la charge de la société BREIZH SOLUTIONS le remboursement de loyers ni de frais d'assurance qu'elle n'a pas perçus puisqu'ils l'ont été par GRENKE.

S'agissant des redevances de maintenance qui ont bien été perçues par elle, il ressort de la lettre recommandée précitée que la société LES TRUITES DU STER-GOZ a demandé à la société BREIZH SOLUTIONS de faire cesser les prélèvements et de se rapprocher de son dirigeant pour régler le litige.

Il résulte du manquement retenu suite à ce recommandé que la société BREIZH SOLUTIONS n'a pas exécuté son engagement de maintenance, ce qui justifie sa condamnation à rembourser à la société LES TRUITES DU STER-GOZ les redevances de 18 euros par mois versées du 1er juin au 31 décembre 2021, à titre de réparation des conséquences de cette inexécution en plus de la condamnation à garantie, soit la somme de 126 euros.

La demande en dommages et intérêts doit être rejetée pour le surplus, faute de preuve de dysfonctionnements du matériel antérieurs à cette date qui auraient privé la société de tout système de vidéo surveillance et du manque à gagner occasionné, lequel n'est pas plus établi.

Les frais des constats qu'a fait dresser la société LES TRUITES DU STER-GOZ en cours de procédure pour les besoins de celle-ci font partie des frais non compris dans les dépens qui seront examinés ci-après et seront indemnisés dans ce cadre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société LES TRUITES DU STER-GOZ, succombant sur la demande principale et sur sa demande reconventionnelle à l'encontre de GRENKE Location, sera condamnée aux dépens de l'instance principale et à payer à la société GRENKE Location la somme de 800 euros en application de ces dispositions, elle-même étant déboutée de sa demande à l'encontre de GRENKE Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société BREIZH SOLUTIONS, succombant sur l'appel en garantie, sera condamnée à garantir la société LES TRUITES DU STER-GOZ des condamnations ci-dessus aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Grenke Location.

Elle sera également condamnée aux dépens de l'appel en garantie et à payer à la société LES TRUITES DU STER-GOZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 1 519,20 €, (mille-cinq-cent-dix-neuf euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 03/08/2022,
- 5 697 € (cinq-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-sept euros), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 03/08/2022 ;

- 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- 500 € (cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;

CONDAMNE la société BREIZH SOLUTIONS à garantir la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ de l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE la SARL BREIZH SOLUTIONS à rembourser à la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ la somme de 126 € (cent-vingt-six euros) au titre des redevances versées pour le contrat de maintenance du 1er juin au 31 décembre 2021 ;

DEBOUTE la société LES TRUITES DU STER-GOZ de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SARL BREIZH SOLUTIONS en remboursement du surplus des montants versés au titre du contrat de maintenance ainsi que des loyers versés et frais d'assurance ;

DEBOUTE la société LES TRUITES DU STER-GOZ de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Grenke Location en remboursement des loyers versés, frais d'assurance et montants versés au titre du contrat de maintenance ;

DEBOUTE la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ de sa demande reconventionnelle subsidiaire en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ à payer à la société GRENKE Location la somme de 800 € (huit-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ aux dépens de l'instance principale et la déboute de sa propre demande à l'encontre de GRENKE Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BREIZH SOLUTIONS à garantir la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ des condamnations ci-dessus aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Grenke Location ;

CONDAMNE la SARL BREIZH SOLUTIONS à payer à la SAS LES TRUITES DU STER-GOZ la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BREIZH SOLUTIONS aux dépens de l'appel en garantie et la déboute de sa propre demande à l'encontre de la société LES TRUITES DU STER-GOZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI

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