TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZDD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [D] [E]
[S] [N] [J] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] METROPLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [I] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Mme [W] [D] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [S] [N] [J] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 avril 2015, l’EPIC HABITAT [Localité 8], devenu l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] un appartement (n°60), situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 404,20 euros et une provision sur charges mensuelle de 216,94 euros.
Le 30 septembre 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- par provision de la somme de 2.800 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, en application de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile,
- d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux, en application des articles 1382 et 1728 du code civil,
- de la somme de 150 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer les loyers et de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 décembre 2024.
A l’audience du 27 mai 2025, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Y] [I], valablement munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.800 euros. Il indique que les locataires ont payé 2.388,60 euros en mai 2025 et précise ne pas être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 décembre 2024, Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 1er octobre 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 15 avril 2015 contient une clause résolutoire (Article 9. Résiliation de plein droit du présent engagement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1.359,22 euros a été signifié le 30 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Néanmoins, partie de cette dette de 1.359,22 euros est constituée notamment, selon le décompte annexé au commandement de payer, par des pénalités d'enquête biennale, de sorte que le montant de la dette doit être ramené à la somme de 1.336,36 euros.
Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 238,83 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
La résiliation est intervenue le 1er décembre 2024 et Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
L'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 27 mai 2025 démontrant que Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] restent devoir la somme de 1.716,18 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction des pénalités d'enquête biennale d’un montant total de 83,82 euros, ces dernières n’étant pas justifiées dans la mesure où le demandeur n’apporte pas la preuve du respect de la procédure prévue par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation et où aucun supplément de loyer de solidarité n’a été appliqué.
Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.716,18 euros, avec les intérêts au taux légal à de la présente ordonnance.
Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 1er décembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2015 entre l’EPIC HABITAT [Localité 8] devenu l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] concernant un appartement (n°60), situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] à verser à l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.716,18 euros (décompte arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] à payer à l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] à verser à l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [N] [J] [L] et Madame [W] [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, La Vice -Présidente,
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