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TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/00619


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00619
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68796cb964dcbd881becfa19

Texte de la décision

7,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/00619 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2O

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juillet 2025

PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE S.A. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[M] [K]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025

à SCP LARRAT

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE S.A. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 13 avril 2018, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [M] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 378,88 euros et une provision sur charges mensuelle de 74,92 euros.

Le 11 octobre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [M] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a également notifié ce commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion sous astreinte, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1457,72 euros, représentant les loyers et charges impayés au 16/12/2024, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 décembre 2024.

A l’audience du 27 mai 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion du locataire et à l'indemnité d'occupation. Pour le surplus, elle maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 514,63 euros représentant la mensualité de mai 2025.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [K] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES EN RESILIATION, EXPULSION ET INDEMNITES D'OCCUPATION

Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur [M] [K] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 12 mai 2025 démontrant que Monsieur [M] [K] reste devoir la somme de 514,63 euros, mensualité de mai 2025 comprise.

Monsieur [M] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 514,63 euros.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Cependant, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [M] [K] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], de sa demande d'expulsion du locataire et de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 514,63 euros (décompte arrêté au 12 mai 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier, La Vice-Présidente,

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