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TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 24/03399


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Date
16/07/2025
Numéro
24/03399
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
68796cba64dcbd881becfa41

Texte de la décision

2,976 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03399 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6J7 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [K] / [S]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 13]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [Z], [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F], [B], [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

Mme [Z], [D] [K] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (Italie),

Et de

M. [F], [B], [P] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 février 2024;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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