TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZCH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[V] [I] épouse [Z] [M]
[D] [Z] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [K] munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [I] épouse [Z] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
M. [D] [Z] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 juillet 2009, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] et par contrat de bail accessoire du 29 novembre 2012 un garage situé à la même adresse.
Le 27 mars 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme provisionnelle de 1117,03€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l’audience du 27 mai 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [R] [K], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en précisant que les frais de procédure ont été réglés.
Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M], comparants, reconnaissent la dette et l’avoir apuré de même que les frais de procédure. Monsieur [Z] [M] mentionne que le retard de paiement est dû à des problèmes de santé qu’il a eu et qu’il est en invalidité depuis 2017 et perçoit l’AAH à hauteur de 1000€ par mois et que son épouse est au chômage et perçoit 1000€ environ.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l'espèce, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] reconnaissent le principe et le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
et qui apparaissent déjà réglés par les défendeurs puisqu’injustement intégrés par le bailleur au décompte des locataires.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui apparaît également déjà réglées par les défendeurs puisqu’injustement intégrés par le bailleur au décompte des locataires.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui apparaît déjà réglée ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [V] épouse [Z] [M] et Monsieur [D] [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, frais qui apparaissent déjà réglés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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