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CA Lyon, 17 juill. 2025, RG 25/00135


Vérifier : CA Lyon, 17 juill. 2025, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00135
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
6879d84f65b5a3ab8ca54dfb

Texte de la décision

4,244 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOED

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. IMPEX 69 Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)

DEFENDERESSES :

Mme le procureur général

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [S] [E], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société IMPEX 69 domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Audience de plaidoiries du 09 Juillet 2025

DEBATS : audience publique du 09 Juillet 2025 tenue par Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2025, assistée de Julien MIGNOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 17 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Joëlle DOAT, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Impex 69

- désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Impex 69 a interjeté appel de ce jugement, le 30 avril 2025.

Par actes des 13 et 23 juin 2025, la société Impex 69 a fait assigner en référé la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme le procureur général près la cour d'appel devant le premier président, pour s'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner le Ministère public aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Impex 69 soutient, au visa de l'article R661-1 du code de commerce, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tenant à ce que la preuve de son état de cessation des paiements et de l'impossibilité de redresser sa situation n'est pas rapportée.

Dans ses conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2025, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société IMPEX 69.

Par avis du 3 juillet 2025, le Ministère public indique qu'il est favorable à la suspension de l'exécution provisoire.

SUR CE :

En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, compte-tenu des conclusions du liquidateur judiciaire, ès qualités, et de l'avis du Ministère public, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Impex 69.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Joëlle DOAT, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2025,

Arrêtons l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 16 avril 2025,

Laissons les dépens à la charge de la société requérante,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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