CA Amiens, 11 juill. 2025, RG 25/00414
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
- CRAMIF
- Me Elodie ROBY
- Me Cécile COUVERCELLE
Copie exécutoire :
- CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIIR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie ROBY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée du 13 janvier 2025 réceptionnée au greffe de la cour le 17 janvier suivant, la société [7] a contesté la décision de la [5] (la [6]) en date du 13 décembre 2024 rejetant sa demande de reclassement sous un code risque.
Par courriel du 21 janvier 2025, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la décision de la [6] et lui communiquait l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2025.
Par conclusions transmises par RPVA au greffe le 15 mai 2025, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] a informé la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] a indiqué qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre et qu'elle ne s'opposait pas au désistement de la demanderesse.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par message au greffe du 15 mai 2025.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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