CA Aix Provence, 10 janv. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/15179 devant la chambre 1-3
Ordonnance sur requête N°2025/5
ORDONNANCE DE REJET
Nous, Marianne Febvre, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête présentée le 9 janvier 2025 par M. [R] [C], et les pièces et conclusions produites à l'appui, afin d'être autorisé à assigner à jour fixe :
-Le [Adresse 3] Solazur,
-La société Sigas BTP,
-La compagnie d'assurances MIC Insurance,
-La société Boug Etanche,
-La compagnie QBE Europe,
dans le cadre de l'appel qu'il a formé le 19 décembre 2024 contre le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile,
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 917 alinéa 1 du code de procédure civile : 'si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
L'alinéa 2 du même texte ajoute que : '(ces) dispositions ( ...) peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
De son côté, l'article 918 précise que 'la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (...)'
Le péril visé par ces textes s'analyse comme une 'urgence renforcée' faisant appel à ce qui est menacé dans sa sûreté ou son existence-même.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, M. [C] invoque :- qu'il a perdu le seul bien immobilier qu'il possédait du fait d'une carence du syndicat des copropriétaires et du délai s'étant écoulé entre la survenance du sinistre et l'indemnisation qui lui a été accordée par le jugement du 4 novembre 2024 étant précisé qu'à ce jour, il n'a pas perçu les sommes octroyées bien que le jugement était revêtu de l'exécution provisoire,
- qu'il conteste le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait de la procédure de saisie immobilière et qu'il a également limité la somme allouée au titre du préjudice moral,
- qu'il réclame le paiement à ces deux titres de sommes de 263 000 et 5 000 euros,
- qu'il sollicite également que les frais de relogementqui lui ont été accordés jusqu'au 31 décembre 2023 lui soient accordés jusqu'à août 2024, date à laquelle il a repris possession de son bien, soit le paiement d'une somme de 13 280 euros.
Ce faisant, la requête n'expose pas la nature du péril portant sur les droits de l'appelant alors que le jugement a partiellement fait droit à ses demandes en retenant la responsabilité du [Adresse 3] Solazur, qu'il a condamné à payer à M. [C] les sommes de
- 58 534, 78 euros, au titre des frais de relogement,
- 55 007,70 euros TTC, au titre des travaux de réfection de l'appartement et des frais de déménagement des meubles.
Il n'est par ailleurs offert aucun élément de preuve relativement à sa situation actuelle de logement du requérant, qui affirme avoir repris possession de son bien en août 2024, lequel a récemment fait l'objet d'une décision du juge de l'exécution autorisant son adjudication sur surenchère moyennant un prix principal de 350 000 euros.
En l'état la requête ne saurait être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée le 9 janvier 2025 pour le compte de M. [R] [C].
Prononcé le 10 janvier 2025, en notre cabinet,
La présidente de la chambre 1-3,
sur délégation du premier président de la cour
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