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CA Aix Provence, 17 juill. 2025, RG 24/11565


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Date
17/07/2025
Numéro
24/11565
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
6879d9f415cca238af935c54

Texte de la décision

3,753 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/11565 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWZS

Ordonnance n° 2025/M166

S.A.S. CEETRUS FRANCE Représentée par la société Nhood Services France, représentée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Maître [H] [N] agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL,

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS KAPORAL anciennement dénommée S.A.S. KAPORAL STORES,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [I] & ROUSSELET représentée par Maître [C] [I], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL ANASTA représentée par Maître [D] [B], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [F], agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL,

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 17 JUILLET 2025

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 11 septembre 2025 puis par message RPVA du 8 juillet 2025, ayant indiqué l'avancer au 17 juillet 2025, avons rendu l'ordonnance suivante le 17 Juillet 2025:

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CEETRUS FRANCE est appelante, en date du 20 septembre 2024, d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté sa créance inscrite sous le n° 92/784 sur la liste des créances déclarées dans la procédure collective de la société KAPORAL

Dans ses conclusions d'incident communiquées au RPVA le 11 juin 2025, la société CEETRUS FRANCE se désiste de son appel au motif que par jugement du 31 mars 2025 le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la résolution du plan de continuation de la société KAPORAL et ouvert son redressement judiciaire.

A l'audience du 12 juin 2025, la société KAPORAL, la SCP [I], la société LES MANDATAIRES, la SELARL ANASTA et M. [N] déclarent accepter le désistement en faisant le constat de l'interruption de l'instance.

MOTIFS.

Ayant été formellement accepté, le désistement de l'appelante sera déclaré parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Compte tenu du principe posé par l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante conservera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'appel de la société CEETRUS FRANCE ;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;

Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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