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CA Aix Provence, 24 janv. 2025, RG 24/10741


Vérifier : CA Aix Provence, 24 janv. 2025, RG 24/10741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/10741
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6879d9f715cca238af935c78

Texte de la décision

3,076 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 24/10741 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTQX

[E] [L]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [E] [L]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 24 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/161.

APPELANT

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 5 février 2024,M. [E] [K] a formé opposition à une contrainte délivrée le 4 juillet 2023 et notifiée le 18 août 2023 portant sur la somme de 38 320 euros.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a déclaré le recours de M. [E] [K], manifestement irrecevable.

Par courrier recommandé adressé le 28 août 2024, M. [E] [K] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par courrier enregistré le 20 septembre 2024, M. [E] [K] a indiqué se désister de son appel précisant avoir «'pu rencontrer la responsable de son dossier à l'URSSAF et avoir fait le point et démêlé la situation'». Il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 13 novembre 2024.

L'URSSAF à l'audience du 13 novembre 2024 a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimé ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [E] [K].

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