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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01891


Vérifier : TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/01891
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd16d3730576e9399d4

Texte de la décision

14,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/01891
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRZ

Minute : 880/25

Association EQUALIS
Représentant : Maître Stanislas DE JORNA, avocats
au barreau de MEAUX, vestiaire : 18

C/

Madame [G] [K]
Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS FIDAL - Me DE JORNA
Copie, dossier, délivrés à :
Me HANVIC
Le 15 Juillet 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Association EQUALIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 06.02.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : N-93008-2025-001462, AJ totale

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par convention d'occupation en date du 3 mars 2022, renouvelée le 3 septembre 2023, l'association Equalis a mis à disposition de Mme [G] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] (bâtiment B, escalier B, étage 1, porte 16), moyennant une redevance mensuelle de 737 euros, contribution aux charges de 80 euros comprise.

L'association Equalis a ensuite fait assigner Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 21 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette date, l'association Equalis, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande :
- la recevabilité de son action ;
- le rejet des demandes présentées par Mme [K] ;
- le prononcé de la résiliation de la convention d'occupation ;
- l'expulsion de Mme [G] [K], sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- et la condamnation de Mme [G] [K] :
- au paiement de la somme actualisée de 881,45 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.

Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1728, 1741 et 1224 et suivants du code civil, que Mme [K] a refusé de quitter les lieux malgré la proposition de logement lui ayant été faite et qu'elle ne s'est pas acquittée des redevances dues. Elle ajoute que le dispositif Solibail n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [K] aurait dû quitter le logement depuis près de 8 mois et qu'elle est de mauvaise foi.

Mme [G] [K] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
- l'irrecevabilité de la demande formée par l'association Equalis ;
- le rejet des demandes formées par l'association Equalis ;
- subsidiairement, un délai de 12 mois
- et qu'il doit dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1228 du code civil, 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que le bailleur ne justifie pas d'une notification à la CCAPEX, à la CAF et au préfet, qu'elle travaille à [Localité 9] et [Localité 10], qu'un déménagement à [Localité 8] entraînerait un temps de transport trop long, qu'elle élève seule trois enfants et qu'il est difficile pour elle de trouver un autre logement. Elle précise être agent d'entretien, gagner environ 1 500 euros par mois et percevoir environ 614 euros d'aide personnalisée au logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS [W] LA DECISION

I - Sur la demande de résiliation de la convention d'occupation

A - Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, l'assignation tend au prononcé de la résiliation du bail pour défaut d'acceptation d'une proposition de logement.

Cette action est donc recevable.

B - Sur la résiliation

Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle.

En l'espèce, l'article 8 de la convention d'occupation stipule que l'occupant s'engage à accepter toute proposition de logement adaptée ou de réorientation nécessaire et à défaut de libérer le logement à la suite de la résiliation de la présente convention. Son article 9 précise que la résiliation de l'avenant intervient trois mois après la notification par courrier avec accusé de réception en cas de refus d'une proposition de logement adapté. Par courrier recommandé reçu le 20 juin 2024, l'association Equalis a notifié à Mme [K] la résiliation de la convention d'occupation suite au refus de cette dernière de la proposition de logement situé au [Adresse 4]. Mme [K] ne conteste pas avoir refusé ce logement.

Or, il n'est pas suffisamment démontré que le lieu de travail de Mme [K] est situé à une distance trop éloignée de ce logement pour que celui-ci ne puisse pas être qualifié d'adapté dès lors que le temps de trajet est d'environ une heure et que ce trajet n'est pas d'une durée supérieure à celui qu'effectue actuellement Mme [K] pour se rendre au travail.

La convention d'occupation conclue a vocation à proposer un logement temporaire à des personnes en situation de difficulté.

Ainsi, la violation contractuelle tirée du défaut d'acceptation d'une proposition de logement définitif sans démonstration suffisante de son caractère inadapté apparaît suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation de la convention d'occupation.

Dès lors, la convention d'occupation sera judiciairement résiliée.

L'expulsion de Mme [G] [K] sera en conséquence ordonnée.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [G] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II - Sur les demandes de condamnation en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La convention d'occupation conclue le 3 mars 2022, renouvelée le 3 septembre 2023 stipule que le résident doit payer les redevances.

Le demandeur produit un décompte démontrant que Mme [G] [K] reste lui devoir la somme de 881,45 euros à la date du 12 mai 2025.

Mme [G] [K] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 881,45 euros.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 12 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

III - Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 du des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article R412-3 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que pour l'application des dispositions de l'article L412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

En l'espèce, Mme [K] justifie avoir trois enfants à charge et avoir effectué des démarches en vue de son relogement en déposant un recours sur le fondement du droit au logement opposable au mois d'août 2023 et en effectuant des demandes de logement social auprès de Pantin Habitat. Par ailleurs, le refus de la proposition de logement qui lui a été faite et la dette dont elle est débitrice, si elles constituent une faute contractuelle, ne sont pas suffisantes pour démontrer la mauvaise foi de Mme [K] dès lors qu'une seule proposition de logement lui a été faite, que cette proposition implique un temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail qui, sans être inadapté, est important et que Mme [K] élève seule trois enfants dont deux enfants en bas âge. Compte tenu des démarches effectuées et du jeune âge de ses deux derniers enfants, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il convient donc d'accorder à Mme [G] [K] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.

IV - Sur les mesures de fin de jugement

Mme [G] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'un acte non prescrit par la loi.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Equalis, Mme [G] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE recevable la demande de résiliation de la convention d'occupation ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 3 mars 2022, renouvelée le 3 septembre 2023 entre l'association Equalis et Mme [G] [K] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 3] (bâtiment B, escalier B, étage 1, porte 16) ;

ORDONNE en conséquence à Mme [G] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Mme [G] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Equalis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE l'association Equalis de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à l'association Equalis la somme de 881,45 euros (décompte arrêté au 12 mai 2025) ;

CONDAMNE Mme [G] [K] à verser à l'association Equalis une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence du 12 mai 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [G] [K] à verser à l'association Equalis une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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