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TJ 93008, 18 juill. 2025, RG 25/06443


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Date
18/07/2025
Numéro
25/06443
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687a8bd26d3730576e9399f0

Texte de la décision

6,022 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06443 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PDP
MINUTE: 25/1347

Nous,Mechtilde CARLIER, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: 

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [L]
né le 02 Octobre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

présent assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [E] [N]

Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juillet 2025

Le 08 juillet 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [L].

Depuis cette date, Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 15 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juillet 2025.

A l’audience du 18 Juillet 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [T] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 15 juillet 2025 que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé en hospitalisation complète depuis le 8 juillet 2025.

Etaient évoqués un comportement imprévisible et un déni de ses troubles par le patient, une apparence calme marquée par une angoisse intense, un discours désorganisé, une pensée relachée, un contact parfois fuyant, des idées de persécution délirantes (hallucinations visuelle set auditives à contenu persécutoires), une peur intense et un sentiment de danger imminent, une réassurance partielle possible mais un patient totalement convaincu de ses idées délirantes avec une altération nette du jugement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [Y] [B] du 15 juillet 2025 que Monsieur [T] [L] présente les troubles suivants : patient sthénique, contact difficile avec une désorganisation comportementale importante, un regard effrayé, un langage incohérent cheminant des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif avec un automatisme mental, des hallucinations acoustico verbales, un patient imprévisible avec risque de mise en danger sur sa propre personne et sur autrui.

A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [L] relate les conditions de son admission évoquant avoir été pourchassé par des gens qui l’ont mis dehors. Il indique entendre des voix de personnes invisibles. Il indique que son hospitalisation se passe bien, qu’il vit chez son père parti en vacances. Il précise qu’il prend correctement ses traitements à l’hopital et que les médicaments qu’il prend effacent ses ennemis. Il précise vouloir rester a l’hopital, avoir peur de rester seul et etre fatigué.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Juillet 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le magistrat du siège

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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