TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 24/12288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/12288
N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBK
Minute : 856/25
S.C.I. SAINT LAURENT
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : G0380
C/
Monsieur [T] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHOUMER
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société Civile Immobilière SAINT LAURENT, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Chloé CHOUMER, Avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 février 2024, la société civile immobilière Saint Laurent a donné à bail à M. [T] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 octobre 2024, la société civile immobilière Saint Laurent a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 912 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 27 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
A cette date, la société civile immobilière Saint Laurent, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation;
- l'expulsion de M. [T] [S] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de M. [T] [S] :
- au paiement de la somme actualisée de 7 862,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle ajoute que le dernier règlement a eu lieu au mois de mars 2025. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [S] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société civile immobilière Saint Laurent justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 5 février 2024 contient une clause résolutoire en son article 12 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de six semaines après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 3 912 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 novembre 2024.
L'expulsion de M. [T] [S] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [S] reste lui devoir, la somme de 7 862,81 euros échéance du mois de mai 2025 incluse.
M. [T] [S] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [T] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme de 7 862,81 euros. Des règlements étant intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. Au jour de l'audience, les montants du loyer et des charges s'élèvent à 782,71 euros.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Saint Laurent, M. [T] [S] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 février 2024 entre la société civile immobilière Saint Laurent et M. [T] [S] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [T] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Saint Laurent pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société civile immobilière Saint Laurent la somme de
7 862,81 euros (décompte arrêté au 6 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [S] à verser à la société civile immobilière Saint Laurent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er juin 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [T] [S] à verser à la société civile immobilière Saint Laurent une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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