TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01616
N° Portalis DB3S-W-B7J-2VR5
Minute : 869/25
S.A. D’HLM SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3F
Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [P] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
MME [S]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 octobre 2017, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [P] [S] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 6] à [Localité 9] ([Adresse 5]).
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 mai 2021, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3095,98 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 3 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
A cette date, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [P] [S] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de Mme [P] [S] :
- au paiement de la somme actualisée de 323,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de courts délais de paiement pour permettre à la locataire de s'acquitter de la somme restant due.
Citée à personne, Mme [P] [S] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 28 mai 2025, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait parvenir au tribunal un décompte analytique actualisé de la dette locative, s'est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la dette locative ayant été soldée postérieurement à l'assignation, Mme [P] [S] sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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