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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/01583


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd86d3730576e939af7

Texte de la décision

10,868 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 25/01583
N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMM

Minute : 868/25

Madame [J] [K] épouse
[L]
Représentant : Me Charlotte [I],
avocat au barreau de BORDEAUX

C/

Madame [W] [Y]
Madame [X] [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MOUSSEAU
Copie délivrée à :
MME [Y]
MME [Z]
Le 15 Juillet 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [J] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10]
Comparante en personne

Madame [X] [Z], demeurant chez MME [M] [N], [Adresse 4], [Localité 9]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 25 octobre 2022, Mme [J] [K] épouse [L] a donné à bail à Mme [W] [Y] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (93) ([Adresse 13]), pour un loyer mensuel de 416 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 416 euros.

Par acte du même jour, Mme [X] [Z] s'est portée caution solidaire.

Mme [J] [K] épouse [L] a ensuite fait assigner Mme [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette date, la demande de renvoi formée par écrit par Mme [Z] est rejetée.

Mme [J] [K] épouse [L], représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- le prononcé de la résiliation du du bail d'habitation;
- l'expulsion de Mme [W] [Y] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation solidaire de Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z]:
- au paiement de la somme actualisée de 1 381,39 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant les frais des trois commandements de payer, de notification à la préfecture, de dénonciation à la caution, d'assignation et de droit de plaidoirie ainsi que tous frais d'exécution.

Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus. Elle souligne que les causes de trois commandements de payer successifs ont été réglées. Elle soutient que la locataire et la caution sont les auteures de défaillances répétées et que leurs comportements caractérisent négligence et dédain à son égard. Elle ajoute que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Elle s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.

Mme [W] [Y] comparaît. Elle explique avoir rencontré des difficultés financières et indique avoir retrouvé un emploi. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré.

Citée à personne, Mme [X] [Z] ne comparaît pas.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de résiliation du bail

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [J] [K] épouse [L] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien-fondé de la demande

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.

En l'espèce, par commandements en date des 6 juillet 2023, 19 mars 2024 et 8 août 2024, le bailleur a sollicité, auprès de sa locataire, le règlement des sommes de 1 458, 1 436,91 et 1 905,44 euros. Les causes de ces commandements ont été réglées dans les deux mois de leurs délivrances. Les impayés sont donc réguliers mais les versements de la locataire le sont également. En outre, les frais des actes de commissaires de justice sont intégrés au décompte. Enfin, il ressort du dernier décompte que la locataire reste redevable, hors frais, de la somme de 748,13 euros au 5 mai 2025, échéance du mois de mai incluse. Cette somme est inférieure à deux échéances contractuelles. Il ressort également du décompte que la dette n'a jamais été supérieure à 4 échéances.

Compte tenu des versements réguliers, des propositions de règlement faites à l'audience et du montant modéré de la dette locative, l'inexécution contractuelle constatée n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Dès lors, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail sera rejetée.

Les demandes subséquentes aux fins d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation seront également rejetées.

II - Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [W] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais bancaires (60€ + 35,73€ + 156,91€ + 140,68€ + 114,45€ + 125,49€), la somme de 748,13 euros à la date du 5 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.

Mme [X] [Z] s'est portée caution solidaire des engagements pris par Mme [W] [Y].

Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z] seront donc solidairement condamnées au paiement de cette somme de 748,13 euros.

III - Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l'audience et de la reprise du paiement des loyers, Mme [W] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

IV - Sur la demande de réparation du préjudice

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.

En conséquence, la demande sera rejetée.

V - Sur les mesures de fin de jugement

Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer et de leur dénonciation à la caution. Il n'y a en revanche pas lieu d'inclure dans les dépens le coût de droits de plaidoirie dans une procédure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [J] [K] épouse [L], Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z] seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE les demandes de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

CONDAMNE solidairement Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z] à payer à Mme [J] [K] épouse [L] la somme de 748,13 euros (décompte arrêté au 5 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse) ;

AUTORISE Mme [W] [Y] à s'acquitter de sa dette en 4 fois, en procédant à 3 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE Mme [J] [K] épouse [L] de sa demande de réparation du préjudice ;

CONDAMNE in solidum Mme [W] [Y] et Mme [X] [Z] à verser à Mme [J] [K] épouse [L] une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [Z] et Mme [W] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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