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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/10319


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/10319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/10319
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
687a8bd96d3730576e939b1b

Texte de la décision

10,442 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10319 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTK

Minute : 25/00666

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

C/

Monsieur [D] [N] [O] [Z]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [N] [O] [Z],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2021, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 305,28 euros, et 87,33 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3363,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 12 juin 2024 la SA ESPACIL HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,supprimer les délais prévus aux articles L412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [D] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4385,43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût de l’assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présent procédure,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2024.

À l'audience du 10 mars 2024, la SA ESPACIL HABITAT, représentée, abandonne ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 6518,85 euros arrêtée au 4 mars 2025, loyer du mois de janvier 2025 inclus.

La SA ESPACIL HABITAT explique que le locataire a quitté les lieux le 20 janvier 2025 et qu’il subsiste une dette de 6518,85 euros. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [D] [Z], régulièrement assigné, à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [D] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 11 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 mars 2025 que la SA ESPACIL HABITAT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 6518,85 euros, au titre des sommes dues au 4 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 juin 2024.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 août 2024 à 24 heures. Il convient donc de constater que le bail du 9 septembre 2021 a été résilié le 12 août 2024.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [Z] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 août 2024, Monsieur [D] [Z] a été occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [Z] à son paiement à compter de 12 août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux, soit jusqu’au 20 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Il n'y a pas lieu d’inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L11-8 du code des procédures civiles d'exécution

Il convient également de condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [D] [Z] à compter du 12 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, soit jusqu’au 20 janvier 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 6518,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 04 mars 2025 échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 juin 2024,

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA ESPACIL HABITAT de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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