TJ 59350, 10 juill. 2025, RG 25/00496
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00496 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00496 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKEE
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [Z] [Y] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 16 septembre 2022.
Mme [Z] [Y] a saisi la présente juridiction le 03 mars 2025 en contestation de la décision de la [7] du 27 février 2025 de ne pas poursuivre le versement des indemnités journalières versées, au delà du 31mars 2025, soit après deux ans et demi.
Le 6 mars 2025, Mme [Z] [Y] a saisi la commission de recours amiable
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Mme [Z] [Y] expose qu’elle avait demandé en urgence la suspension des effets de cette décision en attendant son passage en visite médicale de reprise ;depuis elle a été déclarée inapte ce qu’elle accepte et est en voie de licenciement.
A l’audience, elle précisait contester en fait sa mise en invalidité en admettant ne pas disposer du courrier de mise en invalidité.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
A titre principal
-déclarer le recours formé par Mme [Z] [Y] irrecevable
-débouter en conséquence Mme [Z] [Y] de ses demandes
-condamner Mme [Z] [Y] aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire
-débouter Mme [Z] [Y] de ses demandes
-dire que l’état de santé de Mme [Z] [Y] était stabilisé à la date du 31 mars 2025
-condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire
-diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si oui ou non, l’état de santé de Mme [Z] [Y] était stabilisé à la date du 31 mars 2025suite à l’arrêt de travail initial du 16 septembre 2022.Le cas échéant déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme [Z] [Y] était stabilisé
-condamner Mme [Z] [Y] aux frais et dépens de l’instance
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
La [7] fait état de l’irrecevabilité du recours en ce que lors de la saisine du tribunal Mme [Z] [Y] n’avait pas saisi la commission de recours préalable.
Sur ce le tribunal ne peut que constater qu’à la date de la saisine du tribunal , aucune décision de la commission n’était acquise à défaut d’avoir été saisie ;
Il se constate également qu’à la date de l’audience le 15 mai 2025 aucune décision de la commission n’était acquise , celle ci ayant été saisie le 6 mars 2025 soit moins de quatre mois plus tôt
Le recours de Mme [Z] [Y] sera donc déclaré irrecevable à défaut de décision préalable de la commission qu’elle soit explicite ou implicite, au visa de l’article R142-8-5 du css.
A titre surabondant il sera reprécisé à Mme [Z] [Y] que le tribunal n’était pas saisi d’une quelconque contestation d’une éventuelle mise en invalidité qui n’a d’ailleurs pas été produite.
Mme [Z] [Y] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
-DIT Mme [Z] [Y] irrecevable en son recours
-CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux éventuels dépens.
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à Mme [Y]
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