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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01583


Vérifier : TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
687a8f586d3730576e93b8a1

Texte de la décision

21,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [Y]
C/ S.D.C. [Adresse 1]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OBS

DEMANDERESSE

Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic, la société Régie Thiébaud, Sas inscrite au Rcs de Lyon sous le numéro 319.052.106
chez SAS Régie THIEBAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à LYON 1er, représenté par son syndic la régie THIEBAUD, à faire exécuter à ses frais les travaux de maçonnerie, étanchéité, verrière, descente d'eaux pluviales, d'un montant de 50.000 € TTC tels que décrits par le BET ECMO, sur le fondement du rapport CIMEO et qui ont d'ailleurs été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai et à défaut d'exécution sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant quinze jours et a dit que, passé ce délai, le juge de l'exécution sera compétent pour statuer sur le surplus des demandes et liquider l'astreinte. Cette ordonnance a été signifiée le 5 août 2022 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2].

Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a, constatant l'inexécution des travaux assortis de l'astreinte au vu de cette ordonnance devenue définitive, prononcé une nouvelle mesure d'astreinte de la condamnation du 1er mars 2022, qu'il a fixée à la somme de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision pour une durée de six mois. Appel a été interjeté de cette ordonnance le 1er décembre 2024.

Par acte en date du 24 février 2025, [W] [Y] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à LYON 1er à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 1er mars 2022 et de voir ordonner une nouvelle astreinte.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 8 avril 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée

L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Enfin, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé une nouvelle mesure d'astreinte de la condamnation du 1er mars 2022, qu'il a fixée à la somme de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision pour une durée de six mois. Il n'est pas contesté que dans le cadre de cette instance, [W] [Y] avait demandé que le défendeur soit condamné sous astreinte à réaliser les travaux devisés par l'entreprise LALAC le 26 février 2023, sous maîtrise d'œuvre d'exécution à choisir par le conseil syndical, à afficher l'autorisation administrative du 19 décembre 2023, à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure, demande à laquelle le juge n'a pas fait droit.

Or, dans le cadre de la présente instance, [W] [Y] demande qu'une nouvelle astreinte provisoire soit ordonnée, assortissant l'obligation à laquelle a été condamné le défendeur par ordonnance du 1er mars 2022, pour un montant de 1.000 € par jour de retard sur une période qui ne serait inférieure à six mois et qui courra à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Il s'ensuit que d'une part la finalité des deux actions, pour porter sur l'exécution de travaux dont la nature n'est pas la même, est différente et d'autre part ne vise pas, en contravention avec les dispositions de l'article 1355 du code civil, à voir modifier le dispositif d'une décision qui a autorité de la chose jugée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] aux fins de voir déclarer irrecevable la fixation d'une nouvelle astreinte comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée relative à l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024.

Sur la compétence du juge de l'exécution sur la demande en liquidation d'astreinte

Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En application de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

En l'espèce, force est de constater que l'injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 1er mars 2022, sans qu'il ne reste saisi de l'affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.

En outre, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal.

En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d'astreinte formée devant lui.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.

En l'espèce, par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à LYON 1er, représenté par son syndic la régie THIEBAUD, à faire exécuter à ses frais les travaux de maçonnerie, étanchéité, verrière, descente d'eaux pluviales, d'un montant de 50.000 € TTC tels que décrits par le BET ECMO, sur le fondement du rapport CIMEO et qui ont d'ailleurs été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai et à défaut d'exécution sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant quinze jours et a dit que, passé ce délai, le juge de l'exécution sera compétent pour statuer sur le surplus des demandes et liquider l'astreinte. Cette ordonnance a été signifiée le 5 août 2022 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2].

La décision ayant été signifiée le 5 août 2022, l'astreinte a donc commencé à courir le 5 décembre 2022, et ce jusqu'au 20 décembre 2022 inclus.

Lors des débats, il est constant que les travaux n'ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l'astreinte a couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour. Il peut donc y avoir lieu à liquidation.

Le défendeur argue :

- que la demanderesse est seule responsable de l'inexécution de l'obligation mise à sa charge, en intervenant " à tort et à travers dans les processus de décision " et empêchant ainsi la réalisation et l'achèvement des travaux en 2023 ;

- qu'il n'a jamais opposé aucune résistance et a toujours effectué toutes diligences pour parvenir à la réalisation des travaux ;

- qu'il ne maîtrise en aucune façon les délais d'intervention des entreprises qui dépendent notamment des plannings de celles-ci et des aléas liés à leurs activités.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :

- depuis l'ordonnance de référé du 1er mars 2022, quatre assemblées générales de copropriété ont eu lieu les 26 avril 2022, 27 janvier, 14 avril 2023 et 4 janvier 2024. Lors de l'assemblée générale du 26 avril 2022, ont été votés la désignation de la société GL SOLUTIONS en qualité de maître d'œuvre, le principe de travaux de la toiture, un mandat confié au conseil syndical pour étudier d'autres propositions que celles communiquées à l'assemblée générale pour un budget maximum de 71.286 € TTC, les honoraires de syndic pour le suivi des travaux et le choix d'une assurance dommages ouvrage ;

- si [W] [Y] n'a pas donné suite aux demandes d'accès à son appartement de la société GL SOLUTIONS en juin et juillet 2022, elle l'explique par le fait qu'elle a contracté le covid, ce dont elle avait informé le conseil du défendeur par courrier officiel de son conseil le 21 septembre 2022 ;

- concernant le refus d'accès de novembre 2022, il est contesté par [W] [Y] et n'est pas démontré par le défendeur, alors même qu'il est établi qu'une réunion a eu lieu le 6 septembre 2022 en présence du maître d'œuvre, de la société JL SOLUTION, d'un copropriétaire et d'un membre du syndic et de [W] [Y], qui s'est finalement limitée aux parties communes ;

- lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2023, pour la réfection de la toiture du logement de [W] [Y], la version " couverture zinc joint debout " pour un coût de 89.259,58 € a été votée au vu d'un avant-projet sommaire mais [W] [Y], trouvant que cette proposition était trop élevée, a présenté un autre projet oralement, s'engageant à l'envoyer au syndic en semaine six, avec réunion du conseil syndical ensuite pour décider de demander au syndic la convocation d'une nouvelle assemblée générale sur la base de ce projet ;

- lors de l'assemblée générale du 17 avril 2023, les travaux de l'entreprise KALAC d'étanchéité mis en œuvre sur la structure béton et couverture en zinc, pour un montant de 65.250,01 € TTC, et d'étanchéité mise en œuvre sur la structure béton, pour un montant de 57.000 € TTC ont été votés ;

- finalement seuls les travaux d'étanchéité du toit, en attente de son remplacement, ont été réalisés en septembre 2023 ;

- lors de l'assemblée générale du 4 janvier 2024, est indiquée une demande de [W] [Y] " d'interroger PLENETUDE (le nouvel intervenant choisi par le syndic) quand elle obtiendra le détail de l'impact des travaux de copropriété de la toiture terrasse sur ses parties privatives, elle souhaite planifier et deviser les travaux consécutifs le plus rapidement possible ".

- la persistance des désordres liés aux infiltrations a été constatée par un commissaire de justice mandaté par [W] [Y] le 28 avril 2024 ;

- par courriel du 24 février 2025, les sociétés PROBAT SABLAGE et OMEGA ETUDES ont informé le syndic qu'elles ne pourraient plus assurer le suivi et la gestion du chantier en tant que contractant général et maître d'œuvre.

Dès lors, depuis la signification du jugement et sur la période sur laquelle courait l'astreinte, d'une part, le seul refus d'accès à son appartement établi en juin et juillet 2022 de son appartement par la demanderesse, justifié par des raisons de santé, ne saurait démontrer qu'elle est seule responsable de l'inexécution de la réalisation des travaux, comme l'allègue le défendeur. Les allégations du défendeur tirées de son interférence dans les travaux et avec les entreprises chargées d'exécuter les travaux ne sont pas étayées. Au demeurant, alors qu'il n'est pas contesté que ces désordres, qui perdurent depuis 2018, la privent de la jouissance normale de son appartement et l'obligent à faire dormir ses trois enfants, adolescents, dans une même chambre, ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier le 28 avril 2024, on peut légitimement s'interroger sur son intérêt à faire obstacle à la réalisation des travaux. D'autre part, si le défendeur fait valoir à juste titre qu'il ne maîtrise pas les délais d'intervention des entreprises intervenantes, qui dépendent notamment de leurs plannings de celles-ci et des aléas liés à leurs activités, il échet à démontrer qu'il a toujours effectué toutes les diligences pour parvenir à la réalisation des travaux, en réalisant le suivi nécessaire et en les relançant régulièrement et, le cas échéant, en faisant le nécessaire pour en proposer d'autres plus diligentes si nécessaire pour se conformer à l'injonction.

Il s'ensuit que, en tant que débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, il ne démontre d'aucune difficulté insurmontable, qui ne serait pas de sa responsabilité, rendant impossible l'exécution de l'injonction.

En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte, sur la période du 5 au 20 décembre 2022, à la somme de 3.750 €.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'instance en liquidation n'éteint pas pour l'avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l'exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.

En l'espèce, au vu de la nouvelle astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance le 4 novembre 2024, certes frappée d'appel mais qui est assortie de l'exécution provisoire, et court, [W] [Y] ne démontre pas la nécessité d'ordonner une nouvelle astreinte.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait droit aux demandes de [W] [Y].

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] sera condamné à payer à [W] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à LYON 1er aux fins de voir déclarer irrecevable la fixation d'une nouvelle astreinte comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée relative à l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de LYON;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à LYON 1er à payer à [W] [Y] la somme de 3.750 € représentant la liquidation pour la période du 5 au 20 décembre 2022 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de LYON ;

Déboute [W] [Y] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à [W] [Y] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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