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TJ 69123, 18 juill. 2025, RG 25/02719


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02719
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687a8f596d3730576e93b8b6

Texte de la décision

5,625 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Requête : N° RG 25/02719 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A2H

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 18 juillet 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 20 décembre 2024 condamnant à une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans :
[M] [F]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 1] (TADJIKISTAN)
Assisté de , interprète assermenté en langue et de son conseil , de permanence.

Vu l’ordonnance du Juge en date du 10 juillet 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [M] [F]

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 16 juillet 2025 par [M] [F] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention;

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 juin 2025 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de deuxième prolongation par l’autorité préfectorale, a rendu son ordonnance le 10 juillet 2025, faisant droit à ladite requête après audition de l’intéressé à l’audience ;

Attendu que pour demander la mainlevée de sa rétention, l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une dmande d’asile auprès des autorités allemandes, le 30 octobre 2019, et que le 12 janvier 2024, il a été éloigné vers l’Allemagne dans le cadre d’un arrêté de transfert fondé sur le réglement DUBLIN ; qu’il a été placé au centre de rétention administrative à sa levée d’écrou, le 11 juin 2025 ; que bien que les autorités allemandes aient été saisies dès le 12 juin 2025, d’une demande de reprise, elles n’auraient, le 8 juillet 2025, toujours pas répondu, ce qui induit un accord implicite justifiant que la décision de transfert lui soit notifiée dans un délai raisonnable ; que cette notification n’étant toujours pas effective, le 16 juillet 2025, il considère que le défaut de diligence de l’administration prolonge au-delà du délai nécessaire son placement en rétention et justifie sa remise en liberté ;

Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation du 10 juillet 2025 et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; qu’en effet, il ne peut être déduit que l’absence de notification d’un arrêté de transfert, dans un délai de 8 jours, à compter du 8 juillet 2025 alors même que le calendrier impose dans ce délai un jour férié (14 juillet 2025) retardant nécessairement les démarches administratives peut s’analyser comme un défaut de diligences entraînant ipso facto la mainlevée de la rétention, le délai écoulé depuis le 8 juillet 2025 restant un délai raisonnable ;

Attendu que sa demande de mise en liberté sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par [M] [F] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [M] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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