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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01585


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Date
20/05/2025
Numéro
25/01585
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
687a8f5c6d3730576e93b92a

Texte de la décision

15,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [I], Madame [E] [G] épouse [I]
C/ Madame [S] [K] épouse [O], Monsieur [N] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01585 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OB5

DEMANDEURS

M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille LECOMTE, avocat au barreau de LYON

Mme [E] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille LECOMTE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Mme [S] [K] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON

M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT FORCE

M. [X] [C]
Entrepreneur individuel RCS 533 307 799 sous le nom RCZ TOITURE
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné [N] et [S] [O] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de [L] et [E] [I] et ce, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

- dit qu'à l'expiration de ce délai, [N] et [S] [O] seront redevables à l'égard de [N] et [S] [O] d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant 120 jours ;

- condamné [N] et [S] [O] à procéder à la démolition de la bande de dallage située entre le mur appartenant à [L] et [E] [I] et la limite de leur propriété ;

- débouté [L] et [E] [I] de leur demande d'astreinte à ce titre et de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d'adaptation de la façade ;

- condamné [N] et [S] [O] in solidum à payer à [L] et [E] [I] les sommes de 388,87 € au titre des frais d'adaptation de la charpente, 200 € au titre de leur préjudice de jouissance et 777,40 € au titre des frais de géomètre-expert ;

- condamné [L] et [E] [I] à payer à [N] et [S] [O] la somme de 250 € au titre du remboursement de la sommation interpellative ;

- débouté [N] et [S] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de [L] et [E] [I] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamné la Société AST GROUPE à payer à [N] et [S] [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la Société AST GROUPE aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné [N] et [S] [O] à payer à [L] et [E] [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société AST GROUPE à garantir [N] et [S] [O] des condamnations prononcées à leur encontre.

Ce jugement précité a été signifié le 8 mars 2023. Aucun appel n'a été interjeté.

Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné [S] [O] et [N] [O] à payer à [E] et [L] [I] la somme de 4.650 € représentant la liquidation pour la période du 9 octobre 2023 au 6 février 2024 de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 8 février 2023 ;

- débouté [S] et [N] [O] de leur demande de garantie par la société AST GROUPE des condamnations prononcées à leur encontre ;

- débouté [S] et [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société AST GROUPE ;

- assorti le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné [S] et [N] [O] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de [L] et [E] [I], d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la décision, et ce pendant 3 mois ;

- assorti le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné [S] et [N] [O] à procéder à la démolition de la bande de dallage située entre le mur appartenant à [L] et [E] [I] et la limite de leur propriété, d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant 3 mois.

Ce jugement a été notifié le 23 juillet 2024 aux parties.

Par acte en date du 14 février 2025, [L] et [E] [I] ont donné assignation à [S] et [N] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire.

Par acte en date du 19 mars 2025, ils ont assigné en intervention forcée [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sus le nom commercial RCZ TOITURE.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 8 avril 2025.

A cette audience, les époux [I] et [O], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur assignation pour les époux [I] et pour les époux [O], de leurs conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE, a comparu seul.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de [S] et [N] [O] d'intervention forcée et de condamnations de [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE

Il résulte des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

En l'espèce, [S] et [N] [O] ont assigné en intervention forcée [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE, aux fins de le voir condamner :

- à les relever et garantir des condamnations prononces à leur encontre ;

- in solidum avec [L] et [E] [I] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Alors que l'astreinte est une mesure personnelle, mise à la charge du seul débiteur de l'obligation, ce caractère personnel exclut tout recours en garantie à l'encontre d'un tiers. Il s'ensuit que les demandes visant [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE, sont irrecevables devant le juge de l'exécution, pour défaut de pouvoir.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d'intervention forcée et de condamnations visant [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE.

Sur la demande de jonction

Une seule et même instance étant diligentée suite à l'assignation du 14 février 2025 par [L] et [E] [I] de [S] et [N] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, suivie par l'assignation en intervention forcée de [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sus le nom commercial RCZ TOITURE.19 mars 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de [L] et [E] [I] aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Conformément à l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.

En l'espèce, par décision en date du 16 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment assorti le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 8 février 2023 en ce qu'il a condamné [S] et [N] [O] à procéder à la démolition de :

- la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de [L] et [E] [I], d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;

- la bande de dallage située entre le mur appartenant à [L] et [E] [I] et la limite de leur propriété, d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant 3 mois.

La décision ayant été signifiée le 23 juillet 2024, l'astreinte a donc commencé à courir le 23 septembre 2024, et ce jusqu'au 23 décembre 2024 inclus.

Lors des débats et au vu de l'analyse des pièces versées aux débats, il est constant que :

- les travaux de reprise de dallage ont bien été accomplis avant que l'astreinte n'ait commencé à courir ;

- les travaux de démolition de la partie de la toiture de la maison de [S] et [N] [O] empiétant sur la parcelle de [L] et [E] [I] ont été accomplis entre le 21 et le 28 octobre 2024, soit un peu plus d'un mois après que l'astreinte ait commencé à courir, mais pendant la période de liquidation de l'astreinte.

Concernant les travaux de démolition de la partie de la toiture de la maison de [S] et [N] [O] empiétant sur la parcelle de [L] et [E] [I], il échet de rappeler que l'exécution tardive de cette seconde injonction par rapport aux délais impartis dans le cadre de la première astreinte ordonnée par le jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire de LYON a déjà fait l'objet d'une liquidation par le juge de l'exécution le 16 juillet 2024. Dans le cadre de la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON du 16 juillet 2024, les travaux de démolition ont été accomplis certes entre le 21 et le 28 octobre 2024, alors que l'astreinte avait commencé à courir le 23 septembre 2024, mais pendant la période de liquidation de cette astreinte. Or [S] et [N] [O] justifient que :

- [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE, contacté dès l'été 2023, a envoyé son devis début novembre 2023 et, alors qu'il s'était fait régler la totalité des travaux de 4.260,30 € TTC par la société AST condamnée à les garantir des condamnations de démolitions mises à leur charge, avait prévu d'intervenir en mars-avril 2024, pour finalement les réaliser entre le 21 et le 28 octobre 2024 ;

- Après lui avoir adressé une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure le 15 août 2024 restée infructueuse, la protection juridique de leur assureur GMF a dû lui adresser le 16 septembre 2024 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour qu'il accomplisse les travaux.

Il s'ensuit que [S] et [N] [O] démontrent ainsi, alors qu'ils n'avaient plus le choix de l'entrepreneur pouvant accomplir les travaux dès règlement par la société AST du coût des travaux à [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE, une difficulté insurmontable qui n'est pas de leur responsabilité en tant que débiteurs, rendant impossible l'exécution de l'injonction avant octobre 2024. Cette difficulté insurmontable constitue une cause étrangère.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, [L] et [E] [I] seront déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[L] et [E] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [L] et [E] [I] seront condamnés in solidum à payer à [S] et [N] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de [S] et [N] [O] aux fins d'intervention forcée et de condamnations visant [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RCZ TOITURE ;

Déboute [L] et [E] [I] de leur demande de liquidation d'astreinte ;

Déboute [L] et [E] [I] et [S] et [N] [O] pour le surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum [L] et [E] [I] à payer à [S] et [N] [O] la somme globale de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [L] et [E] [I] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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