TJ 03185, 9 juill. 2025, RG 25/00367
Vérifier : TJ 03185, 9 juill. 2025, RG 25/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPJ6
MINUTE N°25/00049
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
S.A. ENEDIS
C/
[F] [B]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
[F] [B]
copie exécutoire délivrée à :
SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l'audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE et ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Sur la période du 8 décembre 2019 au 8 décembre 2021, une consommation électrique de 54.563 kWh été relevée au domicile de Madame [F] [B] sis [Adresse 5] à [Localité 9], sans souscription d’un contrat de distribution auprès d’un fournisseur d’électricité.
Par courrier du 17 décembre 2021, la S.A. ENEDIS a informé Madame [F] [B] de la situation, a valorisé son préjudice à la somme de 5.359,43 euros et a adressé un bordereau de consommations devant être signé et retourné par cette dernière aux fins d’établir la facture du montant évoqué.
En l’absence de réponse de Madame [B], ladite facture de 5.359,43 euros a été dressée et envoyée par lettre en recommandé avec accusé de réception le 5 janvier 2022 à Madame [F] [B], aux fins de paiement.
Cette somme demeurant non réglée, la S.A. ENEDIS a adressé trois mises en demeure les 7 février 2022, 28 février 2022 et 3 janvier 2025 à Madame [F] [B].
Ces démarches s’avérant stériles, par acte de Commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la S.A. ENEDIS a assigné Madame [F] [B] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
-la condamner à lui payer la somme de 5.359,43 euros en principal outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 5 janvier 2022, ainsi que celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la S.A. ENEDIS représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et a déposé son entier dossier.
Régulièrement assigné par acte en date du 28 mars 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [F] [B] n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
.➣ Sur la demande de paiement
Selon l’article L.131-1 du Code de l’énergie, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finaux en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV.
Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.
En vertu de cet article, la Commission de régulation de l'énergie a établi les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité au titre des consommations sans fournisseur par délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021 (JORF n°0281 du 3 décembre 2021).
En l’espèce, il ressort que suite à une conversation téléphonique entre la S.A. ENEDIS et Madame [F] [B], la société ENEDIS a adressé un courrier le 17 décembre 2021 à cette dernière faisant état d’un relevé de consommation électrique de 54.563 kWh à son domicile sis [Adresse 5] à [Localité 9], sans souscription d’un contrat de distribution auprès d’un fournisseur d’électricité, sur la période du 8 décembre 2019 au 8 décembre 2021.
Il apparait que selon les modalités de calculs fixées par la Commission de régulation de l’énergie, la S.A. ENEDIS a pu chiffrer le montant de cette consommation hors fournisseur à la somme de 5.359,43 euros.
En outre, si la signature de Madame [F] [B] sur le bordereau de consommations joint au courrier aux fins d’établir la facture définitive a été demandée et des courriers de relance ont été adressés à Madame [B] ainsi qu’une mise en demeure, force est de constater que Madame [B] n’y a jamais donné suite.
En conséquence, faute de diligences de la défenderesse, il sera fait droit à la demande de la S.A. ENEDIS, à savoir que Madame [F] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 5.359,43 euros au titre d’une consommation électrique sans souscription d’un contrat de distribution auprès d’un fournisseur d’électricité, sur la période du 8 décembre 2019 au 8 décembre 2021, outre intérêts, à compter du 5 janvier 2022, date de la première mise en demeure.
➣ Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu de préciser que le courrier du 5 janvier 2022 auquel il est fait référence n’est pas la mise en demeure adressée à Madame [B] mais un simple courrier d’information. Il ressort des pièces que la mise en demeure a été adressée par la société ENEDIS à Madame [B] le 7 février 2022.
Il convient donc de retenir la mise en demeure du 7 février 2022 comme point de départ du calcul des intérêts au taux légal.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, il apparait qu’aucun contrat n’a été signé entre Madame [B] et la société ENEDIS de sorte que la condition tenant à ce que cette clause apparaisse dans un contrat n’est pas remplie.
Par conséquent, la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
➣ Sur l’indemnisation pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir une indemnisation au titre de la résistance abusive, doit être démontré l’existence d’un fait dommageable, d’un préjudice indépendant du retard de paiement et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la S.A. ENEDIS sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros pour résistance abusive mais force est de constater, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En conséquence, la S.A ENEDIS sera déboutée de sa demande.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [F] [B] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, Madame [F] [B], partie perdante sera condamnée à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la S.A. ENEDIS la somme en principal de 5.359,43 euros (cinq mille trois cent cinquante neuf euros et quarante trois centimes) avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2022 ;
DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.