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TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02407


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02407
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
687a91b06d3730576e93c9ca

Texte de la décision

3,422 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/02407 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZJ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025

DEMANDEUR

S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]

représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025

JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02407 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HZJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,21023,34 euros au titre de l’arriéré locatif, 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 juin 2025, la société D’HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de l’ensemble de ses demandes mais sollicite la condamnation de Monsieur [E] [S] aux dépens.

Monsieur [E] [S] assigné à étude n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [Adresse 3] justifie par les pièces produites au débat (contrat de bail, commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance.

En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [S] en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que la société D’HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de l’ensemble de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le Juge

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