TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02662
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [P] [L]
Madame [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02662 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYV
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [T] [O],
[Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
S.A. SEYNA,
[Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P] [L],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02662 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 27 mai 2024, Madame [W] [O] a consenti un bail d’habitation meublé à Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] sur des locaux de 40,09 m2 situés au [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] pour un loyer de 1590 euros par mois et une provision sur charges de 140 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3460 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] le 9 décembre 2024.
Par assignations du 26 février 2025, Madame [W] [O] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, voir autoriser Madame [W] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] et obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
- à Madame [W] [O], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 8650 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 6920 euros entre les mains de Madame [W] [O] et 1730 euros entre les mains de la société SEYNA,
- à la société SEYNA, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 juin 2025, Madame [W] [O] et la société SEYNA maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] assignés à étude n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [W] [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 décembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3460 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [W] [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux après la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce compte tenu notamment de la valeur locative du logement résultant de l’encadrement des loyers, le logement faisant une superficie de 40,09 m2, à la somme de 1500 euros par mois.
La dette locative s’élevait le 17 janvier 2025 lors de la résiliation du bail à la somme de 5190 + 1730/31x17(=948,7) = 6138,7 euros. Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] sont tenus solidairement à ce paiement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail.
Les parties ne justifient pas du lien exact entre la société SEYNA et Madame [W] [O] et notamment de la qualité d’assurée de Madame [W] [O]. Toutefois, Madame [W] [O] a consenti à la société SEYNA une quittance subrogative portant sur la somme de 1730 euros que lui a versé la société SEYNA au titre de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société SEYNA la somme de 1730 euros au titre de la somme versée à Madame [W] [O], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à Madame [W] [O] la somme de 4408,7 euros au titre de la dette locative due au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ils seront condamnés en outre à payer à Madame [W] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
La solidarité contractuelle cesse à la résiliation du contrat et ne porte pas par conséquent sur le règlement de l’indemnité d’occupation due après la résiliation du contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Chacun des co-responsables du dommage causé au propriétaire par le quasi-délit d’occupation sans droit ni titre des lieux est toutefois tenu à son égard de le réparer intégralement, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation, ce tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux.
En cas de départ en effet des lieux après la date de résiliation du bail de l’un des occupants, seul celui se maintenant dans les lieux, unique responsable de l’occupation illicite, reste tenu du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il est relevé que la société SEYNA ne demande au terme de l’assignation que le paiement des loyers et charges qu’elle a réglés entre les mains du bailleur, Madame [W] [O] demandant directement de son côté le constat de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 mai 2024 entre Madame [W] [O], d’une part, et Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] est résilié depuis le 17 janvier 2025,
ORDONNE à Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] à payer à Madame [W] [O] la somme de 4408,7 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] à payer à la société SEYNA la somme de 1730 euros au titre des sommes qu’elle a versées à Madame [W] [O], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] à payer à Madame [W] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 euros, à compter du 18 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, laquelle sera due in solidum tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux, et sera supportée uniquement, en cas de départ de l’un des occupants après la résiliation du bail, par celui qui se maintient seul dans les lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [P] [L] et Madame [Z] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 décembre 2024 et celui des assignations du 26 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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