TJ 75056, 17 juill. 2025, RG 24/06401
Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2025, RG 24/06401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MATHON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SLAKTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUY
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LAUVISA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MATHON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A458
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître SLAKTA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mai 2019, la S.C.I. LAUVISA et Mme [Z] [N] ont signé une promesse de vente portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], constituant le lot de copropriété n°43, à provenir de la subdivision du lot n°8 appartenant à la société venderesse en deux lots distincts, le lot n°43 et le lot n°44, ce dernier demeurant la propriété de la S.C.I. LAUVISA.
Des stipulations afférentes à la prise en charge du coût de réalisation des travaux de séparation des lots n°43 et 44 se trouvaient insérées dans l'acte.
Par acte notarié du 26 juillet 2019, la S.C.I. LAUVISA a vendu à Mme [Z] [N] la pleine propriété du lot de copropriété numéro 43 susvisé.
À nouveau, des stipulations afférentes à la prise en charge du coût de réalisation des travaux de séparation des lots n°43 et 44 se trouvaient insérées dans l'acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2021, la S.C.I. LAUVISA a fait assigner Mme [Z] [N] devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 6255 euros en principal ;
- voir condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- voir condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le coût de 184,19 euros au titre de la sommation de payer délivrée par Me [C] ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que compte-tenu de ce que le montant des demandes de la S.C.I. LAUVISA était inférieur à 10 000 euros, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris était seul compétent pour en connaître, et dit qu'il convenait de lui transmettre le dossier.
Les parties ont alors été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mai 2024 se tenant devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07193. L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
En parallèle, la S.C.I. LAUVISA a fait délivrer une nouvelle assignation à Mme [Z] [N], par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/06401, aux fins de :
- voir prononcer la jonction avec l'instance opposant les mêmes parties enrôlée sous le numéro de RG 23/07193 ;
- voir condamner Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 6255 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
- voir dire que les intérêts se capitaliseront par année entière ;
- voir condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Ces deux procédures, RG 23/07193 et RG 24/06401, ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 – dont il sera rappelé ci-après le déroulement dans un ordre chronologique.
Au cours de celle-ci, la S.C.I. LAUVISA, représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux instances.
Mme [Z] [N], également représentée par son conseil, fait savoir qu'elle s'y oppose et elle soulève la nullité de la première assignation signifiée le 28 septembre 2021.
La S.C.I. LAUVISA indique alors acquiescer à la nullité de sa première assignation signifiée le 28 septembre 2021, puis fait savoir qu'elle se désiste de l'instance initiée par ladite assignation enrôlée sous le numéro de RG 23/07193.
Dans l'instance RG 24/06401, la S.C.I. LAUVISA sollicite alors le bénéfice de son assignation signifiée le 13 novembre 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/06401. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de cette assignation qu'elle a soutenue oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
En défense, dans l'instance RG 24/06401, Mme [Z] [N] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, au terme desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la S.C.I. LAUVISA ;
- écarter des débats les pièces de la demanderesse numérotées n°31-1 à 31-8 dans ses conclusions ;
- condamner la S.C.I. LAUVISA à lui verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la S.C.I. LAUVISA à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Oralement, Mme [Z] [N] soulève en sus oralement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement formée par la S.C.I. LAUVISA au visa de l'article 2243 du code civil, au motif que plus de cinq années se sont écoulées entre l'acte de vente et l'assignation signifiée le 13 novembre 2024, et que du fait du désistement intervenu dans l'instance RG 23/07193 l'assignation signifiée le 28 septembre 2021 n'a pas interrompu la prescription.
En réplique, la S.C.I. LAUVISA fait savoir qu'elle ne se désiste pas de l'instance RG 23/07193, dans la mesure où son désistement avait été formulé alors que le défendeur n'avait pas soulevé de prescription, et soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être soulevée de bonne foi. Elle considère en conséquence que l'assignation signifiée le 28 septembre 2021 a valablement interrompu la prescription.
Après les débats, la décision dans chacune de ces deux instances RG 23/07193 et 24/06401 a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, compte-tenu du désistement d'instance intervenu dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/07193, qui a été acté par jugement distinct rendu ce jour (minute n°2) pour les motifs qui s'y trouvent développés, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction entre celle-ci et la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/06401.
2. Sur la demande principale en paiement, et sa recevabilité
Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et l'article 2243 du même code ajoute que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, la S.C.I. LAUVISA sollicite le paiement d'une somme de 6255 euros en invoquant les stipulations contenues dans la promesse de vente du 15 mai 2019 et dans l'acte de vente du 26 juillet 2019, sur le fondement de deux factures en date des 29 mai 2019 et 21 juin 2019 pour un montant total de 16 214 euros que l'entreprise lui avait adressées par courriel du 16 juillet 2019.
La prescription de son action a donc pour point de départ le 26 juillet 2019, date de l'acte authentique de vente, et expirait en conséquence cinq années plus tard soit le 25 juillet 2024 à minuit.
Si cette prescription a été interrompue par l'assignation que la S.C.I. LAUVISA a fait signifier le 28 septembre 2021 à Mme [Z] [N], cette interruption est désormais non avenue en application de l'article 2243 du code civil dans la mesure où la demanderesse s'est désistée de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/07193 dont l'extinction est constatée par jugement distinct du même jour (minute n°2).
Or l'assignation introduisant la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06401 a été signifiée le 13 novembre 2024, soit plus de cinq années après l'acte de vente du 26 juillet 2019, et la S.C.I. LAUVISA ne justifie d'aucun autre acte interruptif de prescription.
L'action en paiement formée par la S.C.I. LAUVISA à l'encontre de Mme [Z] [N] dans la présente instance est donc prescrite. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables la demande en paiement de la somme de 6255 euros formée par la S.C.I. LAUVISA à l'encontre de Mme [Z] [N], ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
La demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [N] tendant à ce que soient écartées des débats les pièces de la demanderesse numérotées n°31-1 à 31-8 dans ses conclusions apparaît par suite sans objet.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, une action en justice ne revêt un caractère abusif que si le défendeur caractérise une faute du demandeur, telle que sa mauvaise foi ou une légèreté blâmable, lui ayant causé un préjudice.
En l'espèce, les éléments produits par Mme [Z] [N] ne suffisent pas à caractériser un abus de la S.C.I. LAUVISA de son droit d'agir en justice, tandis que la défenderesse ne fait pas la démonstration du préjudice qui en serait résulté pour elle. Sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. LAUVISA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande en revanche de rejeter la demande d'indemnité formulée par Mme [Z] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
REJETTE la demande formée par la S.C.I. LAUVISA tendant à la jonction des instances RG 23/07193 et RG 24/06401 ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites la demande en paiement de la somme de 6255 euros formée par la S.C.I. LAUVISA à l'encontre de Mme [Z] [N], ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [Z] [N] à l'encontre de la S.C.I. LAUVISA :
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.C.I. LAUVISA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Mme [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. LAUVISA aux dépens de la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.