TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/01935
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01935 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EAF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JOE AND JOE,
[Adresse 3]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01935 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EAF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, la SCI JOE AND JOE a consenti un bail d’habitation meublé à Monsieur [U] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75016).
Monsieur [U] [F] a quitté les lieux après la délivrance de l’assignation.
Par assignation du 5 février 2025, la SCI JOE AND JOE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, subsidiarement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisable et des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3471 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
−1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 juin 2025, la SCI JOE AND JOE indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire mais maintenir sa demande en paiement à hauteur de 4103,33 euros.
Monsieur [U] [F] assigné à personne n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’arriéré locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif que Monsieur [U] [F] restait devoir le 5 avril 2025 la somme de 4103,33 € au titre de l’arriéré locatif, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 960 €, soit la somme résiduelle de 3143,33 €.
Monsieur [U] [F] sera donc condamné à payer la somme de 3143,33 € à la SCI JOE AND JOE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [F] partie perdante à titre principal sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande de la SCI JOE AND JOE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SCI JOE AND JOE la somme de 3143,33 € au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de la SCI JOE AND JOE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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