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TJ 87085, 18 juill. 2025, RG 24/01197


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Date
18/07/2025
Numéro
24/01197
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
687a91eb6d3730576e93ccf1

Texte de la décision

10,006 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFP6

Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[C] [U]

C/

Société AGENCE DE LA CITE
[N] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 18 Juillet 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :

PRESIDENT : Elisabeth WASTL
GREFFIER : Audrey GUÉGAN

Entre :

Madame [C] [U]
née le 18 Mai 1950 à [Localité 6] (24)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Société AGENCE DE LA CITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;

Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 1]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 15 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 12 MAI 2017, [N] [V] a donné à bail à [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].

Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 octobre 2024, [C] [U] a fait assigner [N] [V] et la SARL [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en vue de :
- condamner solidairement [N] [V] et la SARL Agence de la cité à lui payer la somme de 906,63 euros correspondant au montant de la moitié des factures de régularisation auprès d’EDF,
- à titre subsidiaire rejeter toutes demandes contraires, et les condamner au paiement de la somme de1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par Madame [U] ainsi que la moitié des factures EDF depuis qu’elle habite dans ce logement outre le paiement de 12 mois de loyer à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement [N] [V] et la SARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 14 mai 2025.

A l’audience du 14 mai 2025, [C] [U], représentée par son conseil, dépose son dossier.
Elle expose, au soutien de son assignation, avoir adressé à la bailleresse un courrier du 2 janvier 2023 afin de l’informer de divers dysfonctionnements liés à sa location, avoir relevé des moisissures autour des fenêtres et dans un coin de mur, un problème au niveau de la porte d’entrée, et avoir dû faire réparer la porte du garage à ses frais, suite à son cambriolage, la porte “n’étant pas aux normes”. Elle ajoute avoir dû régler des factures de régularisation EDF pour des montants excessifs, et avoir subi un préjudice financier.

[N] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

La société [Adresse 5], représentée par son conseil, dépose son dossier.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de voir :
- prononcer la nullité de l’assignation en l’absence de moyens de droit,
- juger la demanderesse irrecevable en sa demande faute de justifier d’une tentative préalable de règlement amiable du litige,
- au fond, rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’endroit de la société AGENCE DE LA CITE,
- condamner [C] [U] à verser à la société AGENCE DE LA CITE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société AGENCE DE LA CITE soutient que l’assignation ne contient aucun moyen de droit, que la demande est irrecevable faute de justifier d’une tentative préalable de règlement amiable du litige, et expose, au fond, que la responsabilité de la société AGENCE DE LA CITE ne peut être engagée, rappelant que le diagnostic de performance énergétique a été fourni, et annexé au contrat de bail signé par [C] [U].

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :

L’article 56 du code de procédure civile dispose que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.”

L’article 112 du code de procédure civile dispose que “la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.”
L’article 114 du code de procédure civile dispose que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

En l’espèce, si les assignations sont intitulées “assignation devant le tribunal judiciaire de GUERET statuant es qualité de juge des contentieux de la protection”, et ne contiennent en effet aucun moyen de droit, force est de constater cependant que la défenderesse, la société SARL AGENCE DE LA CITE, ne rapporte pas expressément la preuve d’un grief, en ce qu’elle est représentée par un avocat, et a bien pu se faire entendre par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES et faire valoir ses prétentions et moyens de défense au cours du procès civil.

En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.

II. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :

“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”

En l’espèce, la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros, et la demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de conciliation, de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

En conséquence, la demande est irrecevable.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [C] [U] aux dépens de l'instance.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l’exception de nullité ;

DIT que les demandes formées par [C] [U] sont irrecevables ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [U] aux dépens,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL

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