TJ 87085, 2 juill. 2025, RG 22/01589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FT5L
CT/AB
AFFAIRE
[W] [Z] [L] [C]
C/
[Y] [M] [E] et [O] épouse [C]
DIVORCE
20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] [L] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M] [E] et [O] épouse [C]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (87),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du juge aux affaires familiales statuant dans sa formation collégiale, du 02 JUILLET 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge, Fabienne COURREGES, Vice-Présidente, et Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, dans sa formation collégiale, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, sans débat :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2020 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code Civil le divorce des époux :
- [Y], [M] [E] et [O] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (87)
- [W], [Z], [L] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (95)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 6] (87).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 8 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 18 février 2025 par Maître [X] [N], notaire à [Localité 8] (87)
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR :
Christophe TESSIER, Juge
Fabienne COURREGES, Vice-Présidente
Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré ;
SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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