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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 24/00162


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00162
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP REFERES
Type
other
Id
687a965e6d3730576e93dc19

Texte de la décision

8,173 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB22-W-B7I-SROE

Association EQUALIS

C/

Monsieur [Z] [C]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Association EQUALIS, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stanislas de JORNA, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Louise BLONDEL, adjointe administrative en formation

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Stanislas de JORNA

1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [C]

RAPPEL DES FAITS

Le 14 octobre 2021, l'association EQUALIS a signé avec monsieur [Z] [C] une convention d'occupation temporaire concernant un logement [Adresse 3]. Cette convention a été renouvelée par un avenant en date du 14 avril 2023, pour une redevance mensuelle de 463 €, outre 44 € pour les prestations obligatoires. Cette location s'inscrit dans le dispositif Solibail finançé par l’Etat, afin de permettre à des personnes isolées ou des familles en difficulté de trouver un logement. L’association EQUALIS est agréée par les services de l’Etat.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association EQUALIS a mis monsieur [Z] [C] a fait délivrer un commandement de payer, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 10 juin 2025, l'association EQUALIS - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.142 €.

Monsieur [Z] [C], cité à étude, n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Le contrat d'occupation précaire signée entre l'association EQUALIS et monsieur [Z] [C] ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989, mais du code civil, conformément au code de la construction et de l'habitat.

En application de l’article 1224 du code civil “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice” puis l’article 1225 du code civil énonce que “La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.

En l’espèce, l’article 10 du contrat d’occupation conclu le 14 octobre 2021 et repris dans la convention du 14 avril 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle "A défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit. L’organisme agréé pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’expulsion de l’occupant par le tribunal d’instance en référé...".

L'association EQUALIS a fait délivrer un commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024 et à étude. Ce commandement étant resté vain pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 mai 2024.

L’expulsion de monsieur [Z] [C] sera ordonnée, en conséquence.

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour monsieur [Z] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association EQUALIS, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ :

L'association EQUALIS produit un décompte démontrant que monsieur [Z] [C] restait devoir la somme de 3.142 € à la date du 31 mai 2025.

Monsieur [Z] [C] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu'il sera condamné au paiement de cette somme de 3.142 €.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association EQUALIS, monsieur [Z] [C] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 14 octobre 2021, avec renouvellement dérogatoire le 14 avril 2023, entre l'association EQUALIS et monsieur [Z] [C] concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 mai 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à monsieur [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS monsieur [Z] [C] à verser, à titre provisionnel, à l'association EQUALIS la somme de 3.142 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, incluant quittancement du mois de mai 2025) ;

CONDAMNONS monsieur [Z] [C] à payer, à titre provisionnel, à l'association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DÉBOUTONS l’association EQUALIS de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS monsieur [Z] [C] à verser à l'association EQUALIS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [Z] [C] aux dépens ;

RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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