TJ 78646, 17 juill. 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00162 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYRK
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [E], [S] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont l’ancienne dénomination est “Logement Français”, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E], [S] [B], née le 26 décembre 1957 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 5], et assignée chez Madame [I] [B], [Adresse 1], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [P] [T], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame [E], [S] [B]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 juillet 1981, la SA d’[Adresse 10] a donné à bail à madame [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 755,99 francs de provision sur charges.
La SA d’HLM SEQENS est venue aux droits de la société Logement Français.
Madame [E] [B] a quitté les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’[Adresse 9] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2022.
Elle a ensuite fait assigner madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 3 février 2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT - représentée par son conseil - demande de condamner madame [E] [B] au paiement de la somme de 6.066,51 € au titre de l’arriéré locatif, de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame [E] [B] comparaît en personne et reconnaît avoir eu une dette locative et remet un chèque couvrant la dette au conseil du bailleur. Elle explique être partie vivre chez sa fille pour diminuer ses charges et ainsi pouvoir honorer ses dettes.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. Il a été demandé au bailleur de produire un décompte actualisé de la dette locative au plus tard le 17 juillet 2025, ce qui a été régulièrement effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que madame [E] [B] ne reste plus rien lui devoir, après soustraction des frais de poursuite.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement, puisque la somme qu’elle sollicite correspond aux dépens.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice engagés pour la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, madame [E] [B] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE madame [E] [B] à verser à la SA d’[Adresse 9] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice engagés pour la présente procédure sachant que certains ont déjà été réglés ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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