TJ 51454, 30 juin 2025, RG 25/00055
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Texte de la décision
88G
MINUTE N°25/301
30 Juin 2025
[M] [T]
C/
[7]
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAZ5
CCC délivrées le :
à :
- [7]
- Me Anne-Laure LE FLOHIC
FE délivrée le :
à :
- Mme [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Anne-Laure LE FLOHIC, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Jessica RONDOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 février 2025 et reçue au greffe le 24 février 2025, Madame [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024, lui refusant le bénéfice d’une rente ayant droit de conjoint survivant ensuite de l’accident de travail mortel survenu à son époux Monsieur [B] [T] en date du 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [T], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la déclarer recevable en sa demande ;
-condamner la [5] ([6]) de la Marne à lui verser la rente viagère de conjoint survivant ;
-condamner la [7] à verser au cabinet [8], représenté par Maître [K] [S], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la [7] aux entiers dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [T] fait valoir, au visa de l’article 227 du code civil et des articles 500, 501, 528, 538 et 528-1 du code de procédure civile, qu’à la date du décès de son époux, elle était encore mariée avec celui-ci, dès lors que le jugement de divorce du 20 juillet 2023 n’est jamais devenu définitif et n’a pu être retranscrit sur les registres d’état civil, le privant d’effet à l’égard des tiers, faute d’avoir été signifié après son prononcé. La requérante fait valoir, au visa de l’article 296 du code civil, que si les époux étaient séparés de fait, ils n’étaient pas pour autant séparés de corps. La requérante fait enfin valoir, au visa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, que le couple a eu plusieurs enfants.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-rejeter la demande d’attribution de la rente ayant droit de conjoint survivant de Madame [M] [T] ;
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2024 ;
-débouter Madame [M] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
-ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
-condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, que le divorce de Madame [M] [T] et Monsieur [B] [T] a été prononcé le 20 juillet 2023. La caisse fait au demeurant observer que Madame [M] [T], qui avait déclaré auprès de la caisse être divorcée pour obtenir le bénéfice d’aides financières et de prestations, ne peut se défendre de l’être pour obtenir opportunément d’autres prestations. La caisse fait enfin remarquer que Madame [M] [T] et Monsieur [B] [T] avaient déclaré auprès de la caisse et de l’administration fiscale être divorcés.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Il résulte de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale que le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
[…]
Il résulte de l’articles 260 2° du code civil que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
En vertu de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [U], qui s’est mariée avec Monsieur [B] [T] le 13 septembre 2002 et a eu avec celui-ci 5 enfants, était, à la date de l’accident du travail mortel survenu à son époux, le 15 décembre 2023, séparée de fait avec ce dernier, sans qu’il ne soit établi que le divorce prononcé par jugement du 20 juillet 2023 – non retranscrit sur les registres d’état civil – avait acquis force de chose jugée à la date du décès de l’époux.
Le moyen selon lequel Madame [M] [U] et Monsieur [B] [T] auraient déclaré auprès de la caisse et de l’administration fiscale être divorcés est inopérant pour établir la réalité juridique de la situation familiale de Madame [M] [U].
Les conditions d’attribution de la rente ayant droit de conjoint survivant sont donc remplies.
Par suite, il convient de dire que Madame [M] [T] doit bénéficier de la rente ayant droit de conjoint survivant ensuite du décès de son époux, Monsieur [B] [T].
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE Madame [M] [T] recevable en son recours ;
DIT que Madame [M] [T] doit bénéficier d’une rente ayant droit de conjoint survivant ensuite du décès de son époux, Monsieur [B] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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