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TJ 10387, 16 juill. 2025, RG 25/00505


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
Id
687a9c756d3730576e93f092

Texte de la décision

12,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 16 JUILLET 2025

Ordonnance du :
16 JUILLET 2025

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIU7

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 4]

c/

Madame [B] [P]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 4] - EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [B] [P]
EHPAD [6]
[Localité 1]

comparante, assistée de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,

TUTEUR

Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Madame [D] [T], mandataire judiciaire,

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 16 Juillet 2025 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [B] [P] formée le 11 juillet 2025 par sa tutrice, [D] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l’EPSMA,

Vu le certificat médical d'admission de [B] [P] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 11 juillet 2025 par le docteur [U] [M], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 8], qui décrit une patiente présentant des troubles psychiques se manifestant par des troubles du comportement avec délire de persécution et une agressivité envers l’équipe soignante, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité,

Vu la décision d’admission de [B] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 11 juillet 2025 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 12 juillet 2025 par le docteur [Z] [N], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « À l’entretien ce jour, la patiente est calme, coopérante et le contact est particulier. Elle apparait euthymique avec des rires immotivés. Il y a un discours teinté de persécution. Du fait de difficultés d’élocution (nécessité d’une prothèse dentaire qu’elle refuse) il y a un doute sur des idées de référence en lien avec la télévision. Elle refuse des soins adaptés et se présente dans le déni de ses troubles » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 juillet 2025 par le docteur [K] [J], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance de troubles en mentionnant un contact qui reste particulier avec des idées de persécution « avec un total déni des troubles et un refus des soins, faisant encourir un risque hétéro-agressif mais aussi un risque de mise en danger pour elle-même » ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant [B] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 13 juillet 2025, et sa notification ; celle-ci rectifiée par une nouvelle décision du 15 juillet 2025,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 15 juillet 2025 tendant à l’examen de la situation de [B] [P],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [B] [P], au service des tutelles de l’EPSMA , conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 15 juillet 2025 pour l'audience par le docteur [R] [W], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance de troubles : « A l’entretien ce jour : aphasie presque totale rendant l’entretien caduc, troubles caractériels sur une arriération mentale nécessitant une surveillance et un ajustement thérapeutique » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète.

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
À l'audience du 16 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.

[B] [P], comparante assistée de son avocat, s’est exprimée sans toutefois qu’il soit possible de comprendre réellement ses propos, cette situation pouvant provenir de la nature de ses troubles psychique et/ou du fait qu’elle ne dispose pas de sa prothèse dentaire restée à la maison de retraite de [Localité 7] où elle réside habituellement selon une indication donnée par [D] [T]. Par son comportement, elle a toutefois montré la nécessité d’une prise en charge sans qu’il soit toutefois possible d’évaluer celle-ci.

[D] [T] qui intervient en qualité de tutrice a expliqué avoir fait une demande d’hospitalisation à la demande du service des urgences de l’hôpital. Elle a toutefois indiqué ne pas savoir ce qui s’est passé à la maison de retraite de [Localité 7] où elle réside habituellement depuis le mois d’octobre 2024. Ce faisant, elle a précisé que si habituellement le séjour à la maison de retraite de [B] [P] se déroule dans de bonnes conditions, cette dernière a connu une précédente période d’hospitalisation en raison de son comportement.

L'avocat de [B] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond de la procédure, il a indiqué que sa cliente était à priori opposée à la mesure d’hospitalisation

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [B] [P] rédigée de façon manuscrite par sa tutrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.

Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux confirmant cette situation par l’évocation d’une tentative de suicide, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.

La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [B] [P] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – concluent toutes à l’existence de troubles psychiques nécessitant une mesure d’hospitalisation, ce malgré l’absence de l’appareil dentaire rendant manifestement difficile tout dialogue avec la patiente.

Malgré l’existence d’une situation qui interroge sur les conditions de prise en charge de la patiente, il y a lieu de conclure, en considération de la motivation des pièces médicales, des précisions apportées à l’audience et du comportement de l’intéressée qui témoignent de l’existence de certaines difficultés, de conclure à l’existence chez celle-ci d’un état dont elle n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [B] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 16 juillet 2025.

Le greffier Le magistrat

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