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TJ 10387, 18 juill. 2025, RG 25/00504


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
Id
687a9c776d3730576e93f0bb

Texte de la décision

12,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 18 JUILLET 2025

Ordonnance du :
18 JUILLET 2025

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIU6

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube

c/

Monsieur [E] [C]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube - EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]

comparant, assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,

TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Madame [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Juillet 2025 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu le certificat médical d'admission de [E] [C] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 31 octobre 2024 par le docteur [N] [G], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], qui décrit un patient souffrant de troubles se manifestant par une agressivité, des hallucinations de persécution dans une contexte de rupture de traitement et de décompensation psychotique ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques de [E] [C] sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l'EPSMA le 31 octobre 2024, et sa notification,

Vu la décision rectificative d'admission en soins psychiatriques de [E] [C] sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l'EPSMA le 4 novembre 2024, et sa notification,

Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de [E] [C],

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA les 2 décembre 2024, 2 janvier 2025, 3 février 2025, 3 mars 2025, et les certificats médicaux qui les justifient,

Vu le programme de soins élaboré par le docteur [Z] [O] le 4 mars 2025,

Vu la décision modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 4 mars 2025 prévoyant une prise en charge de [E] [C] à compter du 5 mars 2025 sur la base du programme de soins élaboré par le docteur [Z] [O],

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA les 2 avril 2025, 2 mai 2025, 3 juin 2025, 1er juillet 2025 et les certificats médicaux qui les justifient,

Vu le certificat médical de demande de réintégration rédigé le 11 juillet 2025 par le docteur [K] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle que [E] [C] est sorti en programme de soins le 5 mars 2025 avant d’expliquer que l’infirmier libéral a signalé une décompensation psychotique en lien avec vraisemblablement une rupture de traitement se traduisant par une agressivité verbale, la tenue de propos incohérents, une agitation psychomotrice, des troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète,

Vu la décision de modification de prise en charge de [E] [C] prise par le directeur de l’EPSMA le 11 juillet 2025 prévoyant que les soins psychiatriques de ce dernier se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète dès son arrivée dans l’établissement,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 15 juillet 2025 tendant à l’examen de la situation de [E] [C],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [E] [C], à [Y] [C] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 15 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [U] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de difficultés importantes : « A l’entretien ce jour en chambre d’isolement : discours accéléré, contenu délirant nécessitant une surveillance médicale et un traitement pour l’état maniaque » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire compétent, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3212-4. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.

Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

*
À l'audience du 18 juillet 2025, le directeur de l'EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [Y] [C] ;

[E] [C], rencontré dans le service en chambre d’isolement, a indiqué dans un ensemble de propos souvent confus parfois menaçants ou marqués d’une forme d’agressivité, qu’il ne souhaitait plus que des infirmiers se présentent à son domicile pour lui imposer de suivre un traitement. Il a toutefois indiqué qu’il n’était pas opposé à son hospitalisation pour quelques mois et à la mesure d’isolement actuellement mise en œuvre, avant de retrouver sa femme

L’avocat de [E] [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter le bien-fondé de la mesure.

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.

Le directeur de l'EPSMA a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [E] [C] et son conseil.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du siège est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

La saisine du magistrat consécutive à la réintégration de [E] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 11 juillet 2025 doit ainsi être jugée régulière, en l’absence d’une irrégularité de la procédure de réadmission.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission, de maintien puis de réintégration de [E] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [E] [C] en hospitalisation complète rédigé le 11 juillet 2025 par le docteur [K] [I] confirme l’existence d’une situation nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en mentionnant une décompensation psychotique après un refus du traitement.

L’avis médical rédigé médical le 15 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [U] [P] confirme la persistance des troubles précédemment observés et la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

En considération de ces pièces médicales et des propos tenus à l’audience qui confirment la persistance de difficultés importantes, il y a lieu de considérer qu’il est suffisamment établi l'existence chez [E] [C] d'un état dont n’a il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[E] [C],

Autorisons le maintien de [E] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 18 juillet 2025.

Le greffier Le magistrat

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