TJ 91228, 17 juill. 2025, RG 25/02122
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Texte de la décision
. T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 17 juillet 2025
N° RG 25/02122 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDEO
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 juillet 2025
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Corinne ROUILLE, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [I] [P]
née le 15 Décembre 1983 à
Centre Pénitentiaire de [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparante
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 11 Juillet 2025 ;
Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 16 juillet 2025;
Etablissement d’accueil : [Localité 4]
Non comparant,
A l’audience du 17 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.
Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [P] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 17 juillet 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
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