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TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 23/05618


Vérifier : TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 23/05618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
23/05618
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
687a9f0a6d3730576e93f84b

Texte de la décision

10,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[J] [C] épouse [K]

C/

[N] [K]

N° RG 23/05618 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLA2

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION:
1 CCC Dossier
1 CCC Me JANELLI
1 CCC Me ALBATANGELO
le :

1 FE Madame [G]
1 FE Monsieur [G]
1 FE [G]
le :

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [J] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 5]
[Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (MAROC)
domicilié : chez Mme [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/737 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Ayant pour avocat: Maître Evelyne JANELLI de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 27 janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 15 décembre 2023

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [K] le divorce de

Madame [J] [C] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]

et de

Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 5 décembre 2021 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [J] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
 
En ce qui concerne l’enfant

DIT que Madame [J] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (77) ;

FIXE la résidence habituelle de [L] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (77) au domicile de Madame [J] [C] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] à l’égard de [L] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (77) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de cent euros (100€) la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [K], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (77) à compter du 2 mai 2024 et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

DIT que cette contribution sera payable chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [11] ou la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’[9] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site agro-alimentaire,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires

DIT que les dépens sont mis à la charge de Monsieur [N] [K] ;

AUTORISE le conseil de Madame [J] [C] à recouvrir les dépens selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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