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TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 23/02109


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Date
17/07/2025
Numéro
23/02109
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
687a9f0b6d3730576e93f861

Texte de la décision

6,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[S], [J], [H] [L] épouse [F]

C/

[K] [T] [F]

N° RG 23/02109 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAZZ

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE Me GEROSA-RAULIN
1 FE Me GALLION
le:

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [S], [J], [H] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 27 janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 26 octobre 2023

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de

Madame [S], [J], [H] [L], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

et de

Monsieur [K] [T] [F], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 13 avril 2023 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Madame [S] [L] à titre d'avance sur ses parts de communauté la somme de 326 579,41 euros (trois cent vingt-six mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quarante et un centimes) ;

RENVOIE pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Madame [S] [L] une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 2 200 EUROS (deux mille deux cent euros) ;

DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;

DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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