TJ 84031, 18 juill. 2025, RG 23/01345
Vérifier : TJ 84031, 18 juill. 2025, RG 23/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01345 - N° Portalis DB3G-W-B7H-GKYF
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 18 Juillet 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [V] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (84)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [U] [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (21)
domicilié : chez Monsieur et Madame [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Grosse et expédition délivrées
à :
MeSandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [W] [D], en date du 24 août 2023, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Madame [W] [E] [V] [D] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (84), et de Monsieur [H] [U] [N] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (21), qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 8] (84) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 13 octobre 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation de l’enfant [L] (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires) sous réserve d’un accord préalable puis d'un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés, à l’exception des frais de logement, d’inscription scolaire et médicaux non remboursés qui ne nécessiteront pas d’accord préalable ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par moitié par les parties ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.