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TJ 62160, 17 juill. 2025, RG 25/00643


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00643
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
687aa6c66d3730576e940fdc

Texte de la décision

7,069 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00643 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GF4

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2025

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[N] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 17 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante

ET :

DÉFENDEUR

M. [N] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025

Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2018, La SA FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,18 euros et d’une provision pour charges de 62,95 euros.

M. [N] [B] a quitté le logement le 16 janvier 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le même jour.

Par courrier recommandé du 26 février 2025, la bailleresse a sollicité auprès de M. [N] [B] le paiement de la somme de 3163,40 euros (1382,82 euros au titre de l’arriéré de loyer et 1780,58 euros au titre des réparations locatives).

La bailleresse a ensuite saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat de carence, en l’absence de M. [N] [B].

Par assignation du 6 mai 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer afin d’obtenir la condamnation de M. [N] [B] au paiement des sommes suivantes :
3163,40 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 11 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.

Lors de l’audience, la SA FLANDRE OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [N] [B], qui comparaît en personne, ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement. Il précise à cet égard exercer la profession de boulanger et percevoir un salaire mensuel à hauteur de 1500 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2025, M. [N] [B] lui devait la somme de 3163,40 euros (1382,82 euros au titre de l’arriéré de loyer et 1780,58 euros au titre des réparations locatives). La bailleresse produit également les éléments (état des lieux de sortie, factures et bons de commande) justifiant sa demande au titre des réparations locatives.

M. [N] [B] ne conteste pas la dette, ni dans son principe, ni dans son montant.

Il sera donc condamné à payer la somme de 3163,40 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [N] [B], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [N] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 3163,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE M. [N] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 130 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation du 6 mai 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,

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